Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance, en date du 11 avril 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision, en date du 20 décembre 1996, par laquelle le préfet de l'Indre l'a muté dans les services de la direction départementale de l'équipement ;
2° de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ALes présidents de tribunaux administratifs ... peuvent ...par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. ; que le principe du contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'un tribunal administratif de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions au défendeur ou de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que n'ayant reçu que la veille du jour de l'audience les observations du préfet de l'Indre en réponse à la communication de la demande aux fins de sursis à exécution de sa décision de mutation en date du 20 décembre 1996, l'ordonnance rejetant sa demande, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice difficilement réparable, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Indre, en date du 20 décembre 1996, le mutant d'office du service des équipements publics de la direction départementale de l'équipement au secrétariat général de cette direction départementale ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution dudit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.