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30/07/2001 | FRANCE | N°97BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 97BX01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, par laquelle Melle X..., demeurant ... (Indre) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal administratif de Limoges et relatif aux décisions du directeur du centre hospitalier général de Châteauroux maintenant sa note pour les années 1991 à 1994 ;
- annule les décisions des 25 et 28 juin 1993, 26 janvier 1994 et 17 août 1995 portant fixation de ses notes annuelles ;
- condamne le centre hospitalier général de Châteauroux à lui payer la somme de 10.000 F en applicati

on de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, par laquelle Melle X..., demeurant ... (Indre) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal administratif de Limoges et relatif aux décisions du directeur du centre hospitalier général de Châteauroux maintenant sa note pour les années 1991 à 1994 ;
- annule les décisions des 25 et 28 juin 1993, 26 janvier 1994 et 17 août 1995 portant fixation de ses notes annuelles ;
- condamne le centre hospitalier général de Châteauroux à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, saisi par Melle X... d'une demande d'annulation de sa notation administrative pour les années 1991 à 1994, a annulé les différentes décisions du directeur du centre hospitalier de Châteauroux établissant sa note pour cette période, à l'exception d'une mesure du 18 octobre 1992 dont le tribunal administratif a considéré qu'elle ne faisait pas grief à l'intéressée ; que le tribunal administratif ayant ainsi fait droit à ses conclusions, Melle X..., qui ne conteste pas le bien fondé du rejet de ses conclusions dirigées contre la mesure du 18 octobre 1992, est sans intérêt à demander l'annulation d'un jugement lui donnant satisfaction ; que sa requête est par suite irrecevable et doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Châteauroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Châteauroux tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01355
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;97bx01355 ?
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