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30/07/2001 | FRANCE | N°97BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 97BX01735


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est situé ..., (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 1er juin 1994, du préfet de la Haute-Garonne suspendant l'activité de dépôt de matières bitumineuses et la remise en service de l'atelier de transformation de liant bitumineux qu'elle exploi

te à Portet- sur-Garonne et subordonnant la reprise de cette activité ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est situé ..., (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 1er juin 1994, du préfet de la Haute-Garonne suspendant l'activité de dépôt de matières bitumineuses et la remise en service de l'atelier de transformation de liant bitumineux qu'elle exploite à Portet- sur-Garonne et subordonnant la reprise de cette activité à la condition de réalisation d'une étude ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit d'introduire une procédure tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Bruyère, avocat de la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : ASont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts ...qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de la même loi : AEn vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène ;
Considérant que les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 autorisaient le préfet a prescrire toute mesure de nature à porter remède aux conséquences de l'explosion de deux cuves survenue le 3 mai 1994 sur le dépôt de matières bitumineuses exploité par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à Portet-sur- Garonne ; que, par suite, en prononçant par l'arrêté attaqué, en date du 1er juin 1994, la suspension de l'activité de ce dépôt et de l'atelier de transformation de liants bitumineux faisant partie de la même installation classée, dans l'attente de la réalisation de l'étude prescrite à l'exploitant portant à la fois sur les causes de l'accident ainsi que sur les mesures à prendre pour la remise en état du site et éviter un nouvel accident, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'incompétence ;
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué, d'une part, comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires applicables et vise notamment l'article 6 précité de la loi du 19 juillet 1976, d'autre part, fait état de la circonstance qu'un accident étant survenu le 3 mai 1994 sur le dépôt de matières bitumineuses exploité par la société requérante, la remise en service des activités exploitées par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE sans étude préalable est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par l'indication de ces considérations de fait et de droit, cet arrêté satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 n'organisait aucune procédure de consultation de l'exploitant afin de recueillir ses observations préalablement à l'intervention des décisions préfectorales qu'il régissait ; que ces dispositions législatives propres aux installations classées prévalaient sur les dispositions générales de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce décret est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion, le 3 mai 1994, de deux cuves a entraîné la mort des deux salariés de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, la fonte d'une troisième cuve contenant de l'acide chlorhydrique lequel s'est écoulé hors de la cuvette de rétention, ainsi que la pollution du milieu aquatique; que de plus, l'installation ainsi endommagée se trouve à proximité d'un centre commercial que les secours ont dû évacuer ; qu'en estimant, alors que les causes de l'accident n'étaient pas parfaitement déterminées, que l'urgence le dispensait de solliciter l'avis du conseil départemental d'hygiène avant de prononcer la suspension de l'activité de l'installation classée dont la société requérante est exploitante, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et n'a pas entaché son arrêté d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté :
Considérant que si, par arrêté en date du 20 juillet 1995, le préfet de Haute-Garonne a décidé de lever la suspension de l'activité de stockage d'émulsion de bitumes, il ne résulte pas de l'instruction que les autres mesures prescrites par l'arrêté attaqué ne demeurent pas nécessaires à la protection des intérêts mentionnés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 codifié à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COLAS MIDI MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 avril 1997, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1994 ;
Sur les conclusions de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE tendant à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle se réserve d'engager ultérieurement la responsabilité fautive de l'Etat :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de donner acte de réserves ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à ce que soit infligée à la société requérante une amende pour recours abusif :
Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne sur ce fondement la condamnation de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à lui payer la somme qu'il demande ;
Article 1er : La requête de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à la condamnation de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE au paiement d'une amende pour recours abusif et sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01735
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;97bx01735 ?
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