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30/07/2001 | FRANCE | N°97BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 97BX02225


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant BP 1270 Saint-Pierre, (Saint-Pierre et Miquelon) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Y... Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 79 358,65 F correspondant au rappel de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir durant les années 1972 à 1974 et celui qu'il a perçu ;
2° condamner l'Etat

lui verser la somme de 79 358,65 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant BP 1270 Saint-Pierre, (Saint-Pierre et Miquelon) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Y... Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 79 358,65 F correspondant au rappel de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir durant les années 1972 à 1974 et celui qu'il a perçu ;
2° condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 358,65 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M .Valeins, rapporteur ;" - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête de M. X... :
Considérant qu'en première instance M. X... demandait la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 79 358,65 F au titre du rappel de traitement correspondant à son reclassement au 8ème échelon de la grille nationale des instituteurs, INM 327, avec effet à compter du 1er janvier 1972 ; qu'en appel, M. X... présente des conclusions identiques ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de ce que les conclusions de M. X... seraient nouvelles en appel doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par lettre du 9 octobre 1995 M. X... a demandé au chef des services de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon de lui verser le rappel de traitement, d'un montant de 79 358,65 F, correspondant à son reclassement au 8ème échelon de la grille nationale des instituteurs INM 327 avec effet à compter du 1er janvier 1972 ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable chiffrée manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : ASont prescrites, au profit de l'Etat ...sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon les dispositions de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;
Considérant que par décision du 12 mai 1995 notifiée le jour même à M. X..., le chef des services de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon a reclassé le requérant au 8 ème échelon de la grille nationale des instituteurs à compter du 1er janvier 1972 et pour les années 1972 à 1974 ; que, dans ces conditions, la créance de M. X..., au paiement de laquelle lui donne droit son reclassement, correspondant au rappel de la différence entre le traitement qu'il a perçu durant les années 1972 à 1974 et le traitement qu'il aurait dû percevoir, doit être considérée comme se rattachant à l'année 1995 au cours de laquelle ladite créance a été entièrement connue du requérant ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, en date du 22 octobre 1997, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, jugeant que la créance de M. X... était prescrite, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de traitement susmentionné ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de traitement auquel M. X... peut régulièrement prétendre du fait de son reclassement s'établit à la somme de 79 358,65 F ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... ladite somme ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 22 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean X... la somme de 79 358,65 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Loi du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02225
Numéro NOR : CETATEXT000007498698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;97bx02225 ?
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