Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 1998 et 9 avril 2001, par lesquels M. X..., demeurant ...), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 2 février 1990 par le recteur de l'académie de la Réunion ;
- annule le titre de recette contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 mars 1986 ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, applicable au titre de recette contesté :
AAvant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ;
Considérant que ces dispositions subordonnent la recevabilité d'un recours contentieux contre un titre de recette au dépôt d'une réclamation préalable adressée au comptable qui l'a pris en charge ; que l'existence des règles spécifiques de procédure instituées par le décret du 14 mars 1986 fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 imposant à toute autorité de l'Etat de transmettre à l'autorité compétente la demande dont il a été saisi par erreur, et qui s'inscrit dans les dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse ;
Considérant que, préalablement à l'introduction de son recours contentieux à l'encontre du titre de recette n° 9 en date du 2 février 1990, M. X... n'a adressé de réclamation qu'au recteur de La Réunion ; que le recteur n'avait aucune obligation de transmettre cette réclamation au comptable assignataire ; que la copie de cette lettre que M. X... a transmis au comptable ne pouvait tenir lieu de la réclamation qu'il aurait dû lui faire parvenir directement ; que la circonstance que le comptable aurait donné suite à cette copie est sans influence sur l'irrégularité dont se trouve ainsi entachée la procédure de réclamation préalable ; que dès lors la requête de M. X... est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.