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30/07/2001 | FRANCE | N°97BX02361;99BX01627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 97BX02361 et 99BX01627


Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés sous le n° 97BX02361 au greffe de la cour les 22 décembre 1997 et 26 octobre 1999, présentés pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) dont le siège est, immeuble Canvali, résidence du square, place d'armes, 97232 Le Lamentin, par Me X... ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 du tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que soit prononcé le s

ursis à exécution de la délibération en date 3 février 1997 par laq...

Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés sous le n° 97BX02361 au greffe de la cour les 22 décembre 1997 et 26 octobre 1999, présentés pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) dont le siège est, immeuble Canvali, résidence du square, place d'armes, 97232 Le Lamentin, par Me X... ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 du tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la délibération en date 3 février 1997 par laquelle le conseil municipal de Vauclin approuve la révision du plan d'occupation des sols ;
2° de prononcer le sursis à exécution de cette délibération ;
3° de condamner la commune à lui verser 10000 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX01627 le 9 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) par Me X... ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 19 janvier 1999 en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération en date du 3 février 1997 approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et de condamner la commune de Vauclin à lui payer la somme de 10000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 97BX02361 et 99BX01627 présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Vauclin :
Considérant, d'une part, que L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ne dispose pas, contrairement aux dires de la commune de Vauclin, de section locale ayant la personnalité morale qui aurait eu seule intérêt à agir contre la délibération du conseil municipal de Vauclin approuvant la révision du plan d'occupation des sols du 3 février 1997 ; que l'ASSAUPAMAR a vocation à agir, dans les limites de son objet statutaire, et sans qu'elle ait besoin d'être agréée au titre de l'article L.252 -4 du code rural, à l'encontre des décisions intéressant l'ensemble territoire de la Martinique et notamment celles relatives aux plans d'occupation des sols ; que, par suite, elle a intérêt à agir contre la délibération du 3 février 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Vauclin ;
Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 11 des statuts de L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), le président de l'association peut intenter au nom de celle-ci tout recours devant les juridictions notamment administratives ; qu'ainsi le président de cette association a pu , sans y être expressément autorisé par l'assemblée générale, faire appel du jugement du tribunal administratif de Fort de France ;
Sur la légalité de la délibération du 3 février 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Vauclin :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.123-12 et R.123-35 du code de l'urbanisme que le projet de révision du plan d'occupation des sols peut être modifié, après avoir été soumis à l'enquête publique, pour tenir compte des résultats de celle-ci, les services l'Etat et les personnes publiques étant consultés si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation ; que, si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de révision du plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, des modifications, celles-ci ne doivent pas remettre en cause l'économie générale du projet ;

Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Vauclin a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 23 février 1995, puis soumis à enquête publique ; que les nombreuses demandes de déclassements de parcelles dont a été saisi le commissaire enquêteur durant l'enquête publique ont été examinées par le groupe de travail du plan d'occupation des sols ; que celui-ci a proposé d'exclure le secteur du Macabou, d'une superficie de 274 hectares , du champ d'application de la révision dans l'attente de la réalisation d'une étude d'aménagement d'ensemble ; que le conseil municipal de Vauclin a, par délibérations du 3 février 1997, d'une part, adopté dix huit modifications de classement rendant plus de cent hectares constructibles et approuvé deux modifications du règlement non soumises à l'enquête et, d'autre part, exclu le secteur du Macabou ; que l'ensemble de ces modifications ont été incluses dans la révision du plan d'occupation des sols litigieux ; qu'elles portaient atteinte à l'économie générale du projet de révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le conseil municipal ne pouvait pas approuver sans une nouvelle enquête publique la révision du plan d'occupation des sols ; que, par suite, L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vauclin approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Vauclin à payer à L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) la somme de 3000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1999 du tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation présentées par L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) de la délibération en date du 3 février du conseil municipal de Vauclin approuvant la révision du plan d'occupation des sols et cette délibération sont annulés.
Article 2 : La commune de Vauclin versera la somme de 3000 francs à L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02361;99BX01627
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural 11, R123-12, R123-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;97bx02361 ?
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