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30/07/2001 | FRANCE | N°97BX32221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 97BX32221


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 août et 22 décembre 1997, le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE dont le siège est à Acajou Lamentin, la S.A.R.L. DEBRIDA dont le siège est Ales Mangles Acajou, à Lamentin et la S.A.R.L. POINT VERT dont le siège Saint à Marvel, Acajou, à Lamentin, par la SCP Ryzider-Bouzidi ;
La SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à

l'annulation du permis de construire en date du 28 mai 1996 délivré pa...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 août et 22 décembre 1997, le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE dont le siège est à Acajou Lamentin, la S.A.R.L. DEBRIDA dont le siège est Ales Mangles Acajou, à Lamentin et la S.A.R.L. POINT VERT dont le siège Saint à Marvel, Acajou, à Lamentin, par la SCP Ryzider-Bouzidi ;
La SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 28 mai 1996 délivré par le maire de la commune du Lamentin à la société Bricorama ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de la société Bricobam ;
et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article R .222.1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Fort de France ne pouvait pas par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité rejeter pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande d'annulation du permis de construire délivré le 28 mai 1996 présentée par la société B.H.V. SA ACAJOU BRICOLAGE et autres, au motif qu'ils n'établissaient pas avoir un intérêt donnant qualité à agir ; que cette ordonnance en date du 2 mai 1997 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande de la société BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres devant le tribunal administratif de Fort de France ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la société BHV SA ACAJOU BRICOLAGE , la S.A.R.L. DEBRIDA et la S.A.R.L. POINT VERT ont toutes les trois la qualité de voisine du terrain d'assiette du permis de construire dont l'annulation est demandée ; que, par suite , elles ont une qualité leur donnant un intérêt pour agir ; que dès lors sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UE.12 du plan d'occupation des sols de la commune du Lamentin, le nombre d'aires de stationnement à créer pour les établissements à usage commercial de grande fréquentation dont la surface commerciale excède 3000 m 2, est au minimum de 5 par tranche de 100 m2 ; que la surface moyenne d'une aire doit être de 25 m 2, dégagement compris ; que si la société Bricobam a produit lors de l'instruction un plan de masse établi en mai 2001 faisant apparaître 232 aires de stationnement, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que l'autorisation de construire en date du 28 mai 1996 ne prévoit que 200 places de stationnement pour une surface totale de 2022 m2 ; qu'ainsi, le nombre d'aires de stationnement et la surface de chacune d'elles sont insuffisants au regard des exigences posées par l'article UE12 du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, la surface de 2022 m2 réservée aux aires de stationnement selon les dires mêmes de la commune et telle qu'elle ressort des pièces du dossier de permis de construire ne permet pas de créer 232 places d'une surface unitaire de 25 m2, dégagement compris ; que, par suite, l'autorisation de construire en date du 28 mai 1996 méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, elle doit être annulée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la commune du Lamentin et à la société Bricobam la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France et l'arrêté du maire du Lamentin en date du 28 mai 1996 susvisés sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lamentin et de la société Bricobam tendant à l'application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32221
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative R222, L761
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;97bx32221 ?
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