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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00007


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Lutchmayah X..., demeurant 14, résidence les Yuccas, Champ Borne, Saint-André, (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception, en date du 18 juillet 1994, émis à son encontre par le recteur de l'académie de la Réunion, d'un montant de 78 115 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Lutchmayah X..., demeurant 14, résidence les Yuccas, Champ Borne, Saint-André, (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception, en date du 18 juillet 1994, émis à son encontre par le recteur de l'académie de la Réunion, d'un montant de 78 115 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : ATout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidationA ; que le titre de perception numéro 36, d'un montant de 78 115 F, émis par le recteur de l'académie de la Réunion, le 18 juillet 1994, à l'encontre de M. X..., était ainsi motivé : ATraitement et indemnités perçus à tort du 26 août 1992 au 30 mars 1994 (fin de fonction le 26 août 1992- arrêté du 27 septembre 1991 et attestation du 9 septembre 1992) et répondait ainsi aux exigences des dispositions précitées ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a plus exercé ses fonctions de maître auxiliaire au lycée professionnel privé de Sainte-Suzanne, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, pendant la période du 26 août 1992 au 30 mars 1994 ; qu'en l'absence de service fait, il n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception numéro 36 du 18 juillet 1994 ordonnant le reversement des traitements et indemnités complémentaires de ce traitement qui lui avaient été versés par l'Etat pendant cette période ; que le montant de 78 115 F réclamé à M. X..., qui ne comprend pas les allocations pour perte d'emploi qu'il a également perçues durant cette même période, est justifié par la production par l'administration des bulletins de paie du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Saint- Denis de Y... a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 18 juillet 1994 émis par le recteur de l'académie de la Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Lutchmayah X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00007
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00007 ?
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