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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, par laquelle M. X..., demeurant Saint Julien à Laugnac (Lot-et-Garonne), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 décembre 1996 par le maire de la commune de Madaillan ;
- annule la décision attaquée ;
- prescrive à la commune d'établir un certificat d'urbanisme positif dans les délais de droit ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, par laquelle M. X..., demeurant Saint Julien à Laugnac (Lot-et-Garonne), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 décembre 1996 par le maire de la commune de Madaillan ;
- annule la décision attaquée ;
- prescrive à la commune d'établir un certificat d'urbanisme positif dans les délais de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Ale certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ;
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;
Considérant que M. X... a demandé au maire de la commune de Madaillan un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation, par adaptation d'un bâtiment existant ; que pour rejeter sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 12 décembre 1996 que lui a délivré le maire, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que le maire avait fait une exacte application des dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune en estimant que l'adaptation projetée par le requérant d'un bâtiment agricole existant en vue de créer un bâtiment à usage d'habitation était contraire aux objectifs définis par le règlement du plan d'occupation des sols pour la zone considérée, s'est fondé sur les dispositions de l'article L.410-1 précité du code de l'urbanisme pour considérer que le maire étant ainsi tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les autres moyens de la requête se trouvaient par suite inopérants ;

Considérant que si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune applicable à la zone NC n'admet que les occupations du sol liées à l'activité agricole, il autorise cependant la réalisation d'habitations non seulement par adaptation, réfection ou extension mesurée des constructions existantes, mais aussi pour le logement sur place des exploitants agricoles et la réalisation de gîtes ruraux ; que l'impossibilité de réaliser la construction projetée par adaptation, réfection ou extension mesurée d'une construction existante qui n'était pas initialement à objet d'habitation, ne faisait en revanche pas obstacle à la réalisation de cette construction, aux fins soit de logement sur place d'un exploitant agricole, soit de réalisation d'un gîte rural, sans qu'il soit à ce stade possible de préjuger de la destination donnée à la construction ; que la circonstance que la demande aurait eu pour objet une modification de la destination du sol selon des modalités non autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols ne permettait donc pas de la regarder comme devant être rejetée du seul fait de la localisation du terrain ; qu'ainsi, le maire n'était pas tenu de délivrer un certificat négatif du seul fait de la localisation ; que le tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande de M. X... sans avoir examiné l'ensemble des moyens de la requête, lesquels n'étaient pas tous inopérants ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est irrégulier pour ne pas avoir statué sur l'ensemble des moyens de sa requête ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant en premier lieu que M. X... soutient que, dans le cadre de l'article L.410-1 précité du code de l'urbanisme, l'appréciation de l'impossibilité de réaliser une opération du fait de la localisation du terrain doit reposer sur l'analyse de ses caractéristiques concrètes, au regard des seules règles d'urbanisme d'ordre public, et non sur les effets de la réglementation du plan d'occupation des sols, déterminée par la zone dans laquelle est situé le projet ; que l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme n'établit pas de distinction entre les différentes dispositions d'urbanisme ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré serait illégal pour reposer sur les effets de la réglementation du plan d'occupation des sols sur la constructibilité du terrain ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... soutient que la multiplication des constructions d'habitations aurait fait perdre à la zone NC dans lequel il a prévu l'implantation de son projet, les caractéristiques correspondant à sa définition d'origine telle qu'elle ressort du règlement du plan d'occupation des sols, cette seule circonstance n'établit pas que le classement de la zone dans son ensemble reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation et serait par suite illégal ; que M. X... n'invoque aucune disposition d'urbanisme qui autoriserait l'opération projetée au prix de l'amélioration des conditions locales de salubrité qu'apporterait le remplacement du bâtiment d'élevage existant ;

Considérant enfin que les effets éventuels de la construction sur la démographie de la commune sont sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme ; que compte tenu de l'indépendance entre les législations du droit rural et du droit de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 qui résulterait de l'effet de l'article R. 111- 21 du code de l'urbanisme sur les possibilités ultérieures d'extension du bâtiment agricole, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 12 décembre 1996 délivré par le maire de Madaillan ; que les conclusions tendant à ce que la cour prescrive à la commune de Madaillan de lui délivrer le certificat d'urbanisme demandé ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Madaillan la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à la commune de Madaillan la somme de 5000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00139
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00139 ?
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