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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00720


Vu le recours enregistré le 28 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 2 août 1995 par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. X... pour un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Boulin ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adm

inistratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu le recours enregistré le 28 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 2 août 1995 par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. X... pour un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Boulin ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que la demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Hautes Pyrénées le 2 août 1995 pour un terrain cadastré B 69 sur le territoire de la commune de Boulin présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau contenait un exposé succinct mais suffisant de faits et de moyens conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette demande était recevable ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme :"Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle de dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut ..a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (..).Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.421-5 du même code : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de chef de l'agence EDF de Tarbes en date du 13 septembre 1995 que la desserte du terrain de M. X... situé au lieudit "les Bagatelles", n'implique pas des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité situé à 140 mètres du terrain litigieux comme le soutient le ministre mais de simples travaux de raccordement à ce réseau ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de desserte du terrain par un réseau d'assainissement ait pu motiver à elle seule l'édiction d'un certificat d'urbanisme négatif ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne peut valablement soutenir que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, faute pour l'autorité administrative compétente de pouvoir indiquer dans quel délai les travaux sur le réseau d'assainissement seraient réalisés, la nécessité de tels travaux n'étant pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif du préfet des Hautes Pyrénées du 2 août 1995 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00720
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative R411-1
Code de l'urbanisme L410-1, L421-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00720 ?
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