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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 1998, 1er octobre 1998, 13 novembre 1998, 22 janvier 1999, 14 juin 2000 par lesquels l'ASSOCIATION ERROMARDI, domiciliée Haize Azpian, avenue C. Farrère à Saint Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- des arrêtés en date des 30 juin 1976, 20 mars 1978, 22 juin 1979, 7 juillet 1982 concernant le camping Air

otel "International Erromardi" ;
- des arrêtés en date des 30 juin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 1998, 1er octobre 1998, 13 novembre 1998, 22 janvier 1999, 14 juin 2000 par lesquels l'ASSOCIATION ERROMARDI, domiciliée Haize Azpian, avenue C. Farrère à Saint Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- des arrêtés en date des 30 juin 1976, 20 mars 1978, 22 juin 1979, 7 juillet 1982 concernant le camping Airotel "International Erromardi" ;
- des arrêtés en date des 30 juin 1976, 12 juillet 1978, 25 mars 1980 concernant le camping de la "Ferme d'Erromardi" ;
- des arrêtés en date des 30 juin 1976, 20 mars 1978, 2 juin 1978, 30 mai 1980 concernant le camping du "Bord de Mer" ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne solidairement l'Etat et les différents campings à lui payer la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la désignation de Mme Z... en tant que présidente de l'association Erromardi résulte d'une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 10 mai 1994 ; qu'aux termes des articles 9 et 10 des statuts de ladite association, le président dont le mandat ne peut excéder 4 ans est désigné parmi les membres du conseil d'administration ; qu'à la date du 15 mai 1998 à laquelle elle a introduit sa requête devant la cour, le mandat de président détenu par Mme Z... était ainsi expiré ; qu'en l'absence, sur le mandat en date du 18 mars 1998 par lequel le conseil d'administration l'a habilité à agir en justice, de toute mention permettant de déterminer la composition du conseil d'administration et, par suite, de la qualité de membre dudit conseil de Mme Z..., un tel mandat ne peut être regardé comme conférant régulièrement à Mme Z... qualité à agir au nom de l'association qu'elle entend représenter ; que la requête de l'ASSOCIATION ERROMARDI, est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, le camping de la Ferme d'Erromardi, le camping international Erromardi, et le camping du Bord de Mer, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnées à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ERROMARDI à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION ERROMARDI est rejetée .
Article 2 : les conclusions des consorts X... et Y..., de la SARL camping de la Ferme d'Erromardi, et du camping international Erromardi, tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00876
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00876 ?
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