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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX00879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 1998, par lesquels M. Y... domicilié ... (Haute-Vienne) demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 1995 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du carrefour du Mas Loge à Limoges ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le Code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 1998, par lesquels M. Y... domicilié ... (Haute-Vienne) demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 1995 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du carrefour du Mas Loge à Limoges ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. Y..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'enquête :
Considérant en premier lieu que la délibération en date du 29 septembre 1993, par laquelle le conseil municipal de Limoges, à l'occasion de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, a exprimé son avis sur les travaux d'aménagement du carrefour du Mas Loge, ne constitue pas un élément de la procédure de déclaration d'utilité publique ; que par suite, le moyen tiré de la participation, à la délibération au cours de laquelle cet avis a été rendu, d'un conseiller qui aurait eu intérêt à la mise en ouvre de la solution retenue pour l'aménagement projeté, est inopérant ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la notice technique comporte la justification du choix opéré parmi les partis proposés; que la variante défendue par les requérants, dont ils soutiennent qu'elle constituerait un parti dont l'abandon ne serait pas justifié, n'a pas été étudiée en tant que telle, mais seulement à leur demande, et son caractère irréalisable a été établi ; qu'elle ne constitue donc pas un parti au sens de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; que l'étude d'impact, qui n'était pas requise, mais qui a néanmoins été menée, a bien analysé les effets du projet sur l'environnement ;
Considérant en troisième lieu que le fait, à le supposer établi, que le déroulement simultané de l'enquête relative à la révision du plan d'occupation des sols aurait conduit une partie du public à consigner ses observations relatives à l'utilité publique sur les registres ouverts au titre de la révision du plan d'occupation des sols, est sans influence sur la régularité de l'enquête d'utilité publique ; que si, dans un cas isolé, des observations effectivement destinées au registre d'enquête d'utilité publique ont été versées par erreur dans le registre de révision du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que ces observations n'apportaient pas d'éléments nouveaux que le commissaire enquêteur aurait omis de prendre en considération ;
Considérant enfin que si une personne a consigné la fin de ses observations sur une feuille volante agrafée au registre d'enquête, lui même régulièrement coté et paraphé, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder les observations du public comme ayant été consignées sur un registre qui n'aurait pas été régulièrement tenu ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si les requérants soutiennent que le passage en trémie était réalisable, et aurait présenté des inconvénients moindres que la solution adoptée, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la solution retenue, dès lors que le choix de cette solution ne repose pas sur des faits ou des documents entachés d'inexactitude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : la requête de M. Y... et M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-005-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00879
Numéro NOR : CETATEXT000007499856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx00879 ?
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