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30/07/2001 | FRANCE | N°98BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 98BX01492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1998, par laquelle la commune de Saint Philippe (La Réunion) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1997 par lequel le maire de la commune de Saint Philippe a refusé de lui accorder un permis modificatif ;
- rejette la demande présentée par la société Groupagro devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
- condamne la société Groupagro à lui payer la somme de

10.000 F en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1998, par laquelle la commune de Saint Philippe (La Réunion) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1997 par lequel le maire de la commune de Saint Philippe a refusé de lui accorder un permis modificatif ;
- rejette la demande présentée par la société Groupagro devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
- condamne la société Groupagro à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Groupagro à la requête de la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE :
Considérant que la requête est dirigée contre le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision du 2 juillet 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE a refusé un permis de construire à la société Groupagro ; que le refus d'une autorisation d'urbanisme ne constitue pas une décision comportant occupation ou utilisation du sol au sens de l'article L.600- 3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que par suite, il n'y avait pas lieu d'effectuer la formalité prescrite par cet article ; que la fin de non recevoir opposée par la société Groupagro à la requête de la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE n'est pas fondée et doit par suite être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif a relevé que les superficies prévues dans la demande de permis étaient inférieures à 20 m2, il n'a pas indiqué les éléments du dossier sur lesquels il s'est fondé pour déterminer une telle superficie, laquelle était expressément contestée par la commune ; que la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE est par suite fondée à soutenir que le tribunal administratif n'a pas régulièrement motivé son jugement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 20 mai 1998 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Groupagro devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Sur la légalité du refus de permis :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire Aest exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;
Considérant que la société Groupagro soutient que la commune ne pouvait régulièrement refuser de lui délivrer le permis demandé pour des travaux qui en auraient été exemptés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis souscrite par la société, que les travaux projetés, et qui portaient sur la remise en état d'anciens poulaillers en vue d'y pratiquer l'élevage de porcelets, comportaient la transformation d'une maison d'habitation en local sanitaire à usage vétérinaire, et de l'ancien local d'abattage en bureaux ; que de tels travaux, entrepris en vue d'une modification de la destination des immeubles sur lesquels ils sont réalisés, nécessitent bien un permis de construire ; que par suite, le permis étant sur ce point indivisible, tous les autres travaux projetés relèvent du même régime ; qu'en tout état de cause, l'erreur qu'aurait pu commettre le maire dans la qualification de l'acte par lequel il a rejeté la demande de la société est sans influence sur sa légalité ; que dès lors les moyens tirés de la superficie de la surface hors ouvre réalisée, de l'accolement ou non des constructions nouvelles aux constructions existantes, ainsi que de la faible importance de ces travaux, sont inopérants et doivent par suite être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Ale permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de différents courriers des services administratifs concernés, qu'à la date à laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE a refusé le permis de construire sollicité, les installations de la société Groupagro fonctionnaient déjà, sans autorisation et sans se trouver en conformité avec les prescriptions techniques applicables ; que, quelque soit la distance séparant ces installations des habitations les plus proches, elles étaient à l'origine de nuisances qui ont suscité de nombreuses réclamations de la part des riverains ; que par suite le maire a pu légalement se fonder sur le risque pour la salubrité publique présenté par le projet pour lequel le permis était demandé pour rejeter la demande dont il restait saisi à la date à laquelle il a statué ; que si en appel, la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE invoque également l'atteinte possible à un captage d'eau potable, la substitution de motif ainsi proposée est en fait superflue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Groupagro devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Groupagro à payer à la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE la somme de 5.000 F ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 20 mai 1998 est annulé.
Article 2 : la demande de la société Groupagro devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : la société Groupagro est condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT PHILIPPE la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions de la société Groupagro tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01492
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;98bx01492 ?
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