La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2001 | FRANCE | N°99BX01379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 99BX01379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2001, par lesquels M. X..., demeurant ... (Gironde), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 15 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'inspecteur d'académie de la Gironde de fixer à 16 élèves l'effectif maximum des classes de SES et de SEGPA du collège Dupaty de Blanquefort ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été réguliè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2001, par lesquels M. X..., demeurant ... (Gironde), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 15 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'inspecteur d'académie de la Gironde de fixer à 16 élèves l'effectif maximum des classes de SES et de SEGPA du collège Dupaty de Blanquefort ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., enseignant au collège Dupaty de Blanquefort, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le tribunal administratif de Bordeaux ; que le rejet par l'inspecteur d'académie de sa demande de limitation des effectifs des classes de ces sections ne préjudiciant à aucun des droits qu'il tient de son statut ou de ses fonctions, M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir que son intérêt à agir reposerait sur l'atteinte qui serait ainsi portée à ses intérêts professionnels ou à ceux de ses élèves ; qu'il se borne à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte des textes qui régiraient les effectifs des classes composant les sections d'éducation spécialisées et les sections d'enseignements généraux et professionnels adaptés, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la limitation des effectifs de ces classes, et que les circulaires qu'il invoque sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01379
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;99bx01379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award