Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2001, par lesquels M. X..., demeurant ... (Gironde), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 15 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'inspecteur d'académie de la Gironde de fixer à 16 élèves l'effectif maximum des classes de SES et de SEGPA du collège Dupaty de Blanquefort ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., enseignant au collège Dupaty de Blanquefort, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le tribunal administratif de Bordeaux ; que le rejet par l'inspecteur d'académie de sa demande de limitation des effectifs des classes de ces sections ne préjudiciant à aucun des droits qu'il tient de son statut ou de ses fonctions, M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir que son intérêt à agir reposerait sur l'atteinte qui serait ainsi portée à ses intérêts professionnels ou à ceux de ses élèves ; qu'il se borne à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte des textes qui régiraient les effectifs des classes composant les sections d'éducation spécialisées et les sections d'enseignements généraux et professionnels adaptés, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la limitation des effectifs de ces classes, et que les circulaires qu'il invoque sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.