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30/07/2001 | FRANCE | N°99BX02576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 99BX02576


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1999 sous le n° 99BX02576 au greffe de la cour présentée pour Mme Claudine X... demeurant 13 allées des demoiselles à Toulouse (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 22 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne lui a notifié le reversement d'une somme de 22.710 francs pour dépassement du seuil d'activité prévu par la convention nat

ionale des infirmiers, durant l'année 1996 ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1999 sous le n° 99BX02576 au greffe de la cour présentée pour Mme Claudine X... demeurant 13 allées des demoiselles à Toulouse (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 22 juillet 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne lui a notifié le reversement d'une somme de 22.710 francs pour dépassement du seuil d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers, durant l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'invitée à produire un timbre fiscal par le greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme X... a régularisé sa demande, par lettre reçue audit greffe le 18 août 1997 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juillet 1999 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... ;
Considérant qu' il y a lieu d' évoquer et de statuer immédiatement sur la demande Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, par décision du 9 mai 1997, le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a demandé à Mme X..., infirmière libérale, de reverser la somme de 22.710 francs pour avoir, au cours de l'année 1996, dépassé le seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;
Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, dispose que : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : ( ...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application" ; que l'article L. 162-12-6 dispose, quant à lui, que : "La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations ( ...) ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations" ;

Considérant que, par un arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers ; que l'article 11 de cette convention, en son paragraphe 2, définit un Aseuil d'activité individuelle ou Aseuil d'efficience compatible avec la qualité des soins et prévoit que le dépassement de ce seuil par un professionnel entraîne un reversement par celui- ci d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; que la décision d'imposer ce reversement est prise par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal ; qu'enfin, la convention prévoit qu'à l'encontre de la décision de la caisse, le professionnel dispose de voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la caisse d'assurance maladie impose une telle sanction à un professionnel infirmier, elle exerce, en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elle est chargée, des prérogatives de puissance publique et que sa décision a ainsi le caractère d'un acte administratif ;
Considérant que les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale Asont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité constituent des organismes de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est chargé d'assurer le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; que l'article D. 253-6 prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; que ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur d'une telle délégation de signature à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs ; que, dès lors, la décision litigieuse imposant un reversement à Mme X... pour dépassement du seuil d'efficience, n'est pas entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20 mars 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé Mme X..., conformément aux stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, que le dépassement par elle du seuil d'efficience était susceptible d'entraîner le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; que Mme X... à qui la caisse n'a pas fait application de l'article 29 de la convention relatif aux sanctions encourues en cas de non- respect des règles conventionnelles, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles de procédure prévues par cet article ;

Considérant que si Mme X... soutient n'avoir pas été invitée à prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision attaquée et fait valoir que la lettre du 20 mars 1997 ne précisait pas l'importance du dépassement constaté, il ressort des pièces du dossier que le relevé individuel indiquant le nombre exact de coefficients auxquels correspondait son activité lui avait été préalablement adressé et que la lettre du 20 mars 1997 mentionnait le dépassement du seuil annuel d'activité, dit Aseuil d'efficience , de 23 000 coefficients ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les termes dans lesquels était rédigée la lettre du 20 mars 1997 lui indiquant la possibilité de présenter des Aobservations écrites ou orales ne pouvaient être compris comme la contraignant à choisir entre l'une ou l'autre forme ; que le respect des droits de la défense n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'inviter Mme X... à se faire assister d'une défenseur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant que si l'article 11 de la convention nationale des infirmiers fixe un seuil d'alerte inférieur au seuil d'efficience et comporte pour la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmier l'obligation, à laquelle s'est en l'espèce conformée la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, d'adresser à l'intéressée un relevé de son activité du premier semestre et un relevé de fin d'exercice, il ne résulte pas des stipulations de cet article, selon lesquelles la constatation du dépassement de chacun de ces seuils est effectuée à fin d'exercice ou dans le courant du premier trimestre civil de l'année suivante, que la notification à l'intéressée du dépassement du seuil d'alerte constitue une formalité préalable à la constatation du dépassement du seuil d'efficience ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de lui avoir notifié le dépassement du seuil d'alerte à la date de ce dépassement ;
Considérant que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 susmentionnée, qui a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers, fait obstacle à ce que soit utilement invoqué par la voie de l'exception un moyen tiré de l'illégalité des stipulations de la convention, lesquelles n'ont d'effet juridique qu'en vertu de l'arrêté validé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les stipulations de la convention, du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, des dispositions du code pénal relatives à la non-assistance à personne en danger et du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ne peut qu'être Bcarté ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : Al'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, effectués par une professionnelle libérale sous convention ou sa remplaçante, ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul du seuil d'efficience et du reversement l'ensemble des actes effectués par Mme X... au cours de l'année 1996, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a fait une exacte application des stipulations précitées ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, Mme X... ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère rétroactif des règles définies par la convention et mises en oeuvre par la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette de calcul du reversement dû par Mme X... au titre de l'année 1996 comprenne, comme celle-ci le soutient, le remboursement d'actes effectués au cours de l'année 1995 ; que le moyen tiré d'une erreur de fait doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a dû faire face seule aux demandes des patients, cette circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du relèvement du seuil d'efficience prévu dans les situations exceptionnelles limitativement énumérées à l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, qui comprennent notamment la modification substantielle des conditions d'exercice au sein du cabinet de l'infirmier au cours de l'année considérée entraînant un surcroît exceptionnel d'activité ;
Considérant que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 susmentionné, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, aux termes duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L. 482 du code de la santé publique ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le dépassement constaté était la conséquence nécessaire du respect par elle-même de ces règles déontologiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme d'un montant égal au reversement qui lui a été imposé augmentée des intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de Mme X..., des conclusions reconventionnelles contre cette dernière ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juillet 1999 est annulé en tant qu'il concerne Mme X....
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la mutualité R122-3
Code de la santé publique L482
Code de la sécurité sociale L162-12-2, L162-12-6, L216-1, D253-6
Décret du 16 février 1993 art. 6, art. 30, art. 41
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 59


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02576
Numéro NOR : CETATEXT000007500205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;99bx02576 ?
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