La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2001 | FRANCE | N°99BX02835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 2001, 99BX02835


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1999 sous le n° 99BX02835 au greffe de la cour présentée pour M. Jean- Marc X... demeurant 36, route nationale, BP 426 à Saint Pierre (la Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a notifié le reversement d'une somme de 169.790, 83 francs pour dépassement du seuil

d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers, durant l...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1999 sous le n° 99BX02835 au greffe de la cour présentée pour M. Jean- Marc X... demeurant 36, route nationale, BP 426 à Saint Pierre (la Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a notifié le reversement d'une somme de 169.790, 83 francs pour dépassement du seuil d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers, durant l'année 1996 ;
2°) de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens et au versement d'une somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-743 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur le reversement contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 10 avril 1996 validé par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996 : AYLa constatation du dépassement est effectuée, par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, en fin d'exercice ou dans le courant du premier trimestre civil de l'année suivante. A l'issue de cette constatation, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. Elle en informe par ailleurs les autres régimes. La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale ; qu' il ressort des pièces du dossier que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a constaté le dépassement, au cours de l'année 1996, par M. X... du seuil annuel d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers, et a informé l'intéressé, par lettre du 8 avril 1997, de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale ; que M. X... reconnaît avoir produit des explications écrites qui ont été examinées par cette commission, au cours de sa séance du 20 mai 1997 ; qu'aucune stipulation de la convention nationale applicable ne prévoit ni que la commission paritaire départementale invite le professionnel à être entendu devant elle, ni qu'elle lui fasse connaître le jour et le lieu de sa réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la commission paritaire départementale auraient refusé au requérant le droit d'être assisté par un avocat ; que, dès lors, les moyens tirés de l'atteinte aux droits de la défense et de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ;
Considérant que l'article 11 ' 2 B de la convention nationale applicable prévoit qu'un relevé d'activité du premier semestre et de fin d'exercice est adressé à chaque professionnel afin de lui permettre de suivre l'évolution de son activité ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a adressé, le 24 septembre 1996, à M. X... un relevé d'activité du premier semestre 1996 le concernant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été informé tardivement de l'évolution de son activité ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a fait une application rétroactive de la convention nationale des infirmiers applicable à l'année 1996 ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que les relevés d'activité à partir desquels a été calculé le dépassement imputé au requérant, lui ont été communiqués par la caisse, le 24 septembre 1996 et le 19 mars 1997, et ont été accompagnés d'une notice explicative ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la communication des documents AS.N.I.R. doivent être rejetées ;

Considérant que le dépassement litigieux a été déterminé suivant les règles fixées par l'annexe 7 de la convention nationale des infirmiers dont M. X... ne conteste pas avoir eu communication ;
Considérant que les conclusions dirigées contre le refus implicite de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de lui adresser le procès verbal de la réunion du 20 mai 1997 de la commission paritaire départementale sont irrecevables faute pour M. X... d'avoir, comme l'exigent les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, saisi au préalable la commission d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une somme de 5.000 francs en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 5.000 francs à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en application de l' article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02835
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 78-743 du 17 juillet 1978
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-30;99bx02835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award