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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX00142


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800560, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la-Réunion a annulé sa décision du 13 mai 1998 refusant à Mme Monique X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Monique X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de j...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800560, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la-Réunion a annulé sa décision du 13 mai 1998 refusant à Mme Monique X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Monique X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., fonctionnaire au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement après son affectation à la Réunion le 1er septembre 1997 ; que, par une décision du 13 mai 1998, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née à la Réunion le 29 avril 1947, est venue en métropole avec ses parents en 1966 où elle a terminé ses études ; qu'à l'issue de celles-ci, elle a été recrutée par l'administration le 1er septembre 1969 en qualité d'agent de constatation des impôts stagiaire puis titularisée dans ce grade le 1er juillet 1970 ; qu'elle a été mutée à la Réunion, à sa demande, le 1er septembre 1997 ; que, depuis son affectation dans ce département, elle n'y a pas acquis de résidence ; que, si Mme X... a fait valoir ses origines réunionnaises pour bénéficier, d'une part, de congés bonifiés à sept reprises entre 1974 et 1996, d'autre part, de 40 points accordés aux agents afin de faciliter leur retour dans le département d'outre-mer dont ils sont originaires et a demandé sa mutation à la Réunion en 1997, elle soutient sans être contredite que sa mère, sa fille et sa petite-fille demeurent en métropole ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour en métropole, soit 31 ans dont 27 dans les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à la circonstance que sa proche famille y réside, Mme X... doit être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'ainsi, elle remplit les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de- la-Réunion a annulé sa décision du 13 mai 1998 ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00142
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx00142 ?
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