La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2001 | FRANCE | N°00BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX00861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 avril 2000 sous le n° 00BX00861, présentée par Mme Kheïra Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de 1998 et à l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 du directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne refusant la remise gracieuse de cette taxe ;
- ordonne la déchar

ge de la taxe susvisée et l'annulation de la décision susmentionnée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 avril 2000 sous le n° 00BX00861, présentée par Mme Kheïra Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de 1998 et à l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 du directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne refusant la remise gracieuse de cette taxe ;
- ordonne la décharge de la taxe susvisée et l'annulation de la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne du 22 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ...2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ... III Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ..." ; qu'aux termes de l'article 1390 du même code : " ... Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation" ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques Y..., qui est le fils de Mme Y..., a mentionné dans la déclaration de ses revenus déposée au titre de l'année 1997 être domicilié chez sa mère au 1er janvier 1998 ; qu'il est constant que M. Jacques Y... n'était pas à la charge de sa mère ; que si Mme Y... soutient que le domicile figurant sur la déclaration de revenu de son fils résulte d'une erreur commise par celui-ci et que ce dernier résidait à une autre adresse, les éléments qu'elle produit, qui ne portent que sur l'année 1999, ne permettent pas de regarder comme établi pour 1998 ce qu'elle allègue ; que, par suite, les prétentions de la requérante visant au dégrèvement prévu par l'article 1414 précité du code général des impôts ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son appréciation de la situation de Mme Y..., le directeur des services fiscaux, qui pouvait tenir compte des ressources de son fils qui habitait chez elle, n'a pas commis d'erreur manifeste ; que, par suite, la décision refusant à la requérante la remise gracieuse de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée n'est pas illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation en litige et à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux lui en refusant la remise gracieuse ;
Article 1er : La requête de Mme Kheïra Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00861
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390
CGI Livre des procédures fiscales L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award