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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX01004


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Anne X..., demeurant ... à Bordeaux 33100 ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1168 du 30 mars 1992 ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Anne X..., demeurant ... à Bordeaux 33100 ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1168 du 30 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998, l'ordonnance attaquée se fonde sur l'irrecevabilité de la demande, qui n'avait pas été précédée de la réclamation, prévue par les dispositions de l'article 21 du décret n° 92-1168 du 30 mars 1992, auprès du chef du centre régional du service de la redevance de Toulouse dans le délai de quatre mois suivant la date de mise en recouvrement ; que Mme X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer d'office sur l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Anne X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01004
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Décret 92-1168 du 30 mars 1992 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx01004 ?
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