Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Anne X..., demeurant ... à Bordeaux 33100 ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1168 du 30 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998, l'ordonnance attaquée se fonde sur l'irrecevabilité de la demande, qui n'avait pas été précédée de la réclamation, prévue par les dispositions de l'article 21 du décret n° 92-1168 du 30 mars 1992, auprès du chef du centre régional du service de la redevance de Toulouse dans le délai de quatre mois suivant la date de mise en recouvrement ; que Mme X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer d'office sur l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Anne X... est rejetée.