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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX01318


Vu l'arrêt, en date du 23 janvier 2001 par lequel la cour a, sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 14 juin 2000 et tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er août 1998 à laquelle Mme X... a été assujettie, annulé ledit jugement, remis à la charge de cette dernière le montant de ladite redevance, et, avant de statuer sur les conclusions subsidiaires qu'avait présentées l'intéressée devant le tribunal ad

ministratif tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre...

Vu l'arrêt, en date du 23 janvier 2001 par lequel la cour a, sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 14 juin 2000 et tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er août 1998 à laquelle Mme X... a été assujettie, annulé ledit jugement, remis à la charge de cette dernière le montant de ladite redevance, et, avant de statuer sur les conclusions subsidiaires qu'avait présentées l'intéressée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le chef du centre régional de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté implicitement sa demande de remise gracieuse du montant de cette redevance, ordonné un supplément d'instruction en vue de la communication par le ministre des motifs de la décision précitée du 7 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour a, par son arrêt du 23 janvier 2001, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2000 qui avait prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er août 1998 à laquelle Mme X... avait été assujettie, remis à la charge de cette dernière le montant de ladite redevance, et, avant de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire devant le tribunal administratif par Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 7 septembre 1998 par laquelle le chef du centre régional de l'audiovisuel de Toulouse a refusé de lui accorder la remise gracieuse du montant de ladite redevance, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de faire connaître à la juridiction les motifs de cette décision de rejet ;
Considérant que par son mémoire enregistré le 17 mai 2001 au greffe de la cour, qui a été communiqué à Mme X..., le ministre précise, sans être contesté, que le redevance litigieuse a été dégrevée en exécution du jugement du tribunal administratif et que, eu égard aux difficultés financières justifiées par Mme X... le 10 août 1998, cette redevance ne sera pas mise en recouvrement nonobstant l'arrêt susmentionné de la cour ; que, par ces précisions, le ministre doit être regardé comme ayant rapporté la décision par laquelle le chef du centre de l'audiovisuel de Toulouse a refusé d'accorder à Mme X... la remise gracieuse de la redevance échue le 1er août 1998 ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :
A r t i c l e 1 e r : I l n ' y a p a s l i e u d e s t a t u e r s u r l e s c o n c l u s i o n s d e l a d e m a n d e d e M m e
J o s e t t e C A M P S p r é s e n t é e s d e v a n t l e t r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f d e T o u l o u s e t e n d a n t à l ' a n n u l a t i o n d e l a d é c i s i o n d u 7 s e p t e m b r e 1 9 9 8 p a r l a q u e l l e l e c h e f d u c e n t r e d e l ' a u d i o v i s u e l d e T o u l o u s e a r e f u s é d e l u i a c c o r d e r l a r e m i s e g r a c i e u s e d u m o n t a n t d e l a r e d e v a n c e é c h u e l e 1 e r a o û t 1 9 9 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01318
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx01318 ?
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