Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000, présentée par Mme Yvette X... demeurant à La Sauvetat du Dropt (47800) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1998 de la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en tant qu'elle a laissé à sa charge le reversement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1.619,07 F ;
- annule la décision susvisée de la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la constrution et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées n'ont aucun droit à la remise de leur dette ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 13 octobre 1998, la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 5.396,88 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de février 1998 à mai 1998, lui a accordé, après avis de la commission de recours amiable, une remise de 3.777,81 F et a laissé à sa charge le solde de la dette, soit une somme de 1.619,07 F à régler en 5 mensualités ; qu'eu égard aux ressources de Mme X..., dont le montant doit être pris en compte à la date de la décision contestée, la Caisse d'allocations familiales n'a pas porté sur la situation de l'intéressée une appréciation manifestement erronée ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette X... est rejetée.