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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 00BX02130


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Saint-Brice (Charente) ;
M. Marcel X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 21 février 2000 par lequel lui a été notifiée une contravention au code de la route ;
2°) d'annuler l'acte précité ainsi que les règlements donnant à la brigade de gendarmerie d'Angoulême les attribution

s et compétence de la brigade de gendarmerie de Hiersac, autorisant l'utilisa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Saint-Brice (Charente) ;
M. Marcel X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 21 février 2000 par lequel lui a été notifiée une contravention au code de la route ;
2°) d'annuler l'acte précité ainsi que les règlements donnant à la brigade de gendarmerie d'Angoulême les attributions et compétence de la brigade de gendarmerie de Hiersac, autorisant l'utilisation des radars de jour comme de nuit et définissant les conditions d'utilisation de ces dispositifs, autorisant la violation des libertés individuelles, notamment le droit à l'image, permettant aux agents des forces de l'ordre de faire usage d'un dispositif de fabrication automatique d'infractions et de se soustraire à tout contrôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 20001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, M. X... se bornait à demander l'annulation de l'acte constituant un avis de contravention au code de la route qui lui avait été notifié le 21 février 2000 par la brigade de gendarmerie d'Angoulême et à soulever, sans plus de précisions, l'illégalité de "dispositions textuelles et matérielles" qui seraient "liées" audit avis de contravention sans toutefois demander leur annulation ; qu'il suit de là, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de divers "règlements", d'ailleurs non clairement identifiés, qui seraient applicables aux forces de l'ordre pour relever certaines infraction, définir leurs attributions et compétences, sont nouvelles en appel et donc irrecevables, et que, d'autre part, en rejetant comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'avis de contravention précité, le premier juge, qui n'était pas tenu de statuer sur l'exception d'illégalité invoquée, n'a pas entaché son ordonnance d'omission à statuer sur des conclusions ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande relative à des refus de communication de pièces qui lui auraient été opposés par l'administration, il résulte de ses propres écritures que cette demande n'a été formulée que le 2 juillet 2000, soit postérieurement à l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, le premier juge, en ne se prononçant pas sur cette demande alors qu'il ne pouvait pas le faire, n'a pas méconnu sa propre compétence ni celle de la juridiction administrative ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ; que la demande de M. X... tendait non à l'annulation d'actes administratifs mais d'un acte relatif à une contravention au code de la route qui relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit, et sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code de la route L9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02130
Numéro NOR : CETATEXT000007499304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx02130 ?
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