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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 00BX02373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000, présentée par M. Ali X...
Y..., demeurant rue Jamal Dine Afghani n° 40, 1500 Khemisset (Maroc) ;
M. Ali X...
Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9800484, en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retra

ite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000, présentée par M. Ali X...
Y..., demeurant rue Jamal Dine Afghani n° 40, 1500 Khemisset (Maroc) ;
M. Ali X...
Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9800484, en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. Ali X...
Y... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le tribunal administratif de Poitiers a relevé que ce dernier n'avait pas sollicité la révision de la pension à laquelle il pouvait prétendre pour ses services dans l'armée française, dans le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'à l'appui de sa requête devant la cour, M. Y... reconnaît qu'il n'a pas respecté le délai prévu par l'article L. 55 précité ; qu'il ne saurait se prévaloir de son ignorance des délais de forclusions pour demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ali X...
Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02373
Numéro NOR : CETATEXT000007500008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx02373 ?
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