La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2001 | FRANCE | N°00BX02524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 00BX02524


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Gabriel X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du préfet délégué aux rapatriés rejetant sa demande de dérogation afin que sa situation économiqu

e et financière soit examinée par la commission nationale de désendett...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Gabriel X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du préfet délégué aux rapatriés rejetant sa demande de dérogation afin que sa situation économique et financière soit examinée par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 20001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 20 septembre 2000, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du 29 juin 2000 du préfet délégué aux rapatriés, au motif que cette demande ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et n'avait pas été régularisée dans le délai du recours contentieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... avait, dès le 19 juillet 2000, soit dans le délai dudit recours, formulé une demande d'aide juridictionnelle ; que le bénéfice d'une aide juridictionnelle partielle n'a été accordée à M. X... que le 17 novembre 2000, soit postérieurement à l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, et alors même que le premier juge ignorait, à la date à laquelle il a statué, l'existence de la demande d'aide juridictionnelle, le requérant est fondé à soutenir que sa demande de première instance n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 20 septembre 2000 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : M. Gabriel X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02524
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx02524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award