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11/09/2001 | FRANCE | N°97BX31046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 97BX31046


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. KIEBA, dont le siège est Immeuble Orchidée, rue Becquerel, Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), représentée par son gérant M. X..., par Maître Y... ;
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La S.A.R.L. KIEBA demande à la cour d'annuler l

'ordonnance en date du 3 avril 1997 par laquelle le président du tribu...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. KIEBA, dont le siège est Immeuble Orchidée, rue Becquerel, Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), représentée par son gérant M. X..., par Maître Y... ;
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La S.A.R.L. KIEBA demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1995 de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons de la Guadeloupe refusant le transfert à Baie- Mahault de la licence du débit de boissons détenue par Mme Z... à Capesterre de Marie-Galante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 15 décembre 1995, la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons de la Guadeloupe a rejeté la demande de la S.A.R.L. KIEBA tendant à être autorisée à transférer à Baie-Mahault la licence de débits de boisson que Mme Z... détenait à Capesterre de Marie-Galante ; que si, postérieurement à l'introduction de la requête de la S.A.R.L. KIEBA devant le tribunal administratif de Basse-Terre, Mme Z... a déclaré qu'elle renonçait à céder sa licence, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 1995 ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.R.L. KIEBA ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. KIEBA devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des débits de boissons : "Tout débit à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte-tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées" ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons de la Guadeloupe a rejeté la demande de transfert présentée par la S.A.R.L. KIEBA, aux motifs que son établissement dénommé "L'extase" ne présentait aucun intérêt touristique et que l'un des associés avait fait l'objet d'une condamnation pénale, ce qui ne permettait pas à la société d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement en cause est situé dans une zone industrielle qui n'est pas en elle-même un lieu touristique ; qu'en se bornant à soutenir que la région vit dans son ensemble du tourisme et que l'emplacement de son fonds de commerce dans cette zone avait pour but de protéger l'environnement contre des nuisances éventuelle liées au bruit, la société requérante n'établit pas que le transfert sollicité répondrait à des nécessités touristiques dûment constatées et, ainsi, aux exigences des dispositions de l'article L. 39 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision s'il elle n'avait retenu que ce motif qui était de nature à justifier légalement sa décision de refus d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. KIEBA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 avril 1997 du président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 : La demande de la S.A.R.L. KIEBA présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des débits de boissons L39


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX31046
Numéro NOR : CETATEXT000007500301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;97bx31046 ?
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