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11/09/2001 | FRANCE | N°98BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 98BX00894


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SOGEFIM dont le siège social est situé ..., à Saint-Jean de Luz, par Me Y... et par Me Z..., avocats ;
La S.A.R.L. SOGEFIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de deux immeubles sis à Saint-Jean de Luz ;
2°) de lui accorder la

réduction de cette cotisation à concurrence de la proportion retenue par les d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SOGEFIM dont le siège social est situé ..., à Saint-Jean de Luz, par Me Y... et par Me Z..., avocats ;
La S.A.R.L. SOGEFIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de deux immeubles sis à Saint-Jean de Luz ;
2°) de lui accorder la réduction de cette cotisation à concurrence de la proportion retenue par les dégrèvements prononcés au titre de 1991 et de 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 24 juillet 1998, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la S.A.R.L. SOGEFIM un dégrèvement de 2.178 F, au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de deux immeubles qu'elle possède à Saint-Jean de Luz, et correspondant à la fraction de cotisation afférente à l'immeuble situé ...
... ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble situé ... - ... à Saint-Jean de Luz :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389- I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location . à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance . jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance .a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance . soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location .séparée" ;
Considérant qu'il est constant que lorsque la S.A.R.L. SOGEFIM a acquis, en 1991, l'immeuble situé ... - ... à Saint-Jean de Luz, ce dernier était dans un état de délabrement et ses logements étaient vacants ; qu'elle soutient que la vacance desdits logements au cours de l'année 1993 en litige est indépendante de sa volonté dés lors qu'elle a été dans l'impossibilité, en raison de difficultés financières, de faire réaliser les travaux, indispensables selon elle pour pouvoir proposer les appartements à la location ; que si elle justifie du refus que lui a opposé un établissement financier, le 15 novembre 1994, de lui accorder un prêt de 3.170.000 F en vue de financer les travaux de rénovation d'un immeuble situé à Saint-jean de Luz , elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle destinait lesdits logements à la location en vue de l'habitation au cours de l'année d'imposition en litige ni, d'ailleurs, lors de l'acquisition dudit immeuble ; qu'au contraire, certains éléments du dossier laissent à penser que la S.A.R.L. envisageait de vendre cet immeuble ; qu'elle n'est, ainsi, pas en droit de prétendre, au titre de l'année 1993, au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi fiscale ;
Considérant que la S.A.R.L. SOGEFIM entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80B du livre des procédures fiscales, de ce qu'elle a obtenu une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'immeuble précité ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucune prise de position formelle de l'administration, à l'occasion de ces dégrèvements, sur la situation de fait de cet immeuble au regard de la loi fiscale ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que la valeur locative de cet immeuble est excessive, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOGEFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
A r t i c l e 1 e r : I l n ' y a p a s l i e u d e s t a t u e r s u r l e s c o n c l u s i o n s d e l a r e q u ê t e d e l a S . A . R . L . S O G E F I M à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 2 . 1 7 8 F . A r t i c l e 2 : L e s u r p l u s d e l a r e q u ê t e d e l a S . A . R . L . S O G E F I M e s t r e j e t é .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00894
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;98bx00894 ?
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