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11/09/2001 | FRANCE | N°98BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 98BX00940


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1998 sous le n° 98BX00940, la requête présentée par M. Marc Antoine ANTONINI demeurant ... à Chalons-en-Champagne (Marne) ;
M. ANTONINI demande à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de X... n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1995 mettant fin à son détachement que pour la période allant du 1er juillet 1995 au 5 juillet 1995 et a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui ve

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1998 sous le n° 98BX00940, la requête présentée par M. Marc Antoine ANTONINI demeurant ... à Chalons-en-Champagne (Marne) ;
M. ANTONINI demande à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de X... n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1995 mettant fin à son détachement que pour la période allant du 1er juillet 1995 au 5 juillet 1995 et a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser la somme afférente aux rémunérations qui lui sont dues pour la période allant du 5 juillet au 31 août 1995 et une somme de 100 000 F en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté mettant fin, pour motifs disciplinaires, au détachement de M. ANTONINI, attaché d'administration centrale de première classe du ministère de l'intérieur, auprès du département de la Réunion est fondé sur la non réalisation des travaux qui lui étaient confiés, sur une présence insuffisante ainsi que sur une tentative d'intrusion dans un local où étaient conservés des dossiers confidentiels ; que ces faits, qui sont établis, sont d'une gravité de nature à justifier la mesure prise à son encontre ; que, compte tenu du caractère révocable du détachement, le département avait ainsi la faculté de mettre fin au détachement sans engager de procédure disciplinaire ;
Considérant toutefois qu'il ressort des affirmations non contestées du requérant qu'il n'a reçu notification de l'arrêté litigieux en date du 5 juillet 1995 mettant fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 1995 que le 15 juillet 1995 ; que, dès lors, M. ANTONINI est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il portait sur la période allant du 5 au 15 juillet 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine" ; qu'il résulte de ces dispositions que compte tenu du motif disciplinaire de la fin du détachement de M. ANTONINI, le département n'avait pas à le rémunérer pour la période allant de la fin de son détachement à sa réintégration dans son administration d'origine ;
Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. ANTONINI peut prétendre à être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de la décision litigieuse pour la période allant du 1er juillet au 15 juillet 1995 en raison de la rétroactivité illégale de la décision ; que, contrairement à ce que soutient le département, le préjudice subi lié à l'absence de rémunération pendant cette période est établi ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision litigieuse ait un motif disciplinaire est sans influence sur le droit à indemnisation de M. ANTONINI au titre de cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 12 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le département de la Réunion à verser à M. ANTONINI ladite somme et de rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. ANTONINI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département de la Réunion, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du président du conseil général de la Réunion en date du 5 juillet 1995 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 15 juillet 1995, date de sa notification.
Article 2 : L'indemnité que le département de la Réunion a été condamné à verser à M. ANTONINI par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 avril 1998 est portée à la somme de 12 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint- Denis de X... du 2 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ANTONINI et le recours incident du département de la Réunion ainsi que ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00940
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;98bx00940 ?
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