La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2001 | FRANCE | N°98BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 98BX01633


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1998 sous le n° 98BX01633 la requête présentée pour M. Lucien X... demeurant section "Golconde", Les Abymes, M. Serge Y..., demeurant section "Chazeau", Morne à l'Eau, M. Vincent Z..., demeurant section "Coma", Les Abymes, M. Christian A..., demeurant section "Beauzon", Les Abymes, et M. Michel C..., demeurant Boisvin section "Bonier", Les Abymes ;
MM. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de

la décision du 21 mars 1996 du maire de la commune des Abymes...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1998 sous le n° 98BX01633 la requête présentée pour M. Lucien X... demeurant section "Golconde", Les Abymes, M. Serge Y..., demeurant section "Chazeau", Morne à l'Eau, M. Vincent Z..., demeurant section "Coma", Les Abymes, M. Christian A..., demeurant section "Beauzon", Les Abymes, et M. Michel C..., demeurant Boisvin section "Bonier", Les Abymes ;
MM. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1996 du maire de la commune des Abymes qui a rejeté leur demande de titularisation en tant qu'agents de police municipaux ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le maire des Abymes à verser à chacun des requérants une indemnité de 7 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître B..., collaboratrice de la SCP Peyrelongue-Kappelhoff-Lançon, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et C... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date dudit jugement : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de "premier conseiller" statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service" ;
Considérant que la demande des requérants devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à l'annulation de la décision du 21 mars 1996 par laquelle le maire des Abymes avait rejeté leur demande de titularisation ; que ce litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service des agents au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite le présent jugement qui a été rendu par un magistrat statuant seul est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que les requérants qui ont été recrutés en 1986 et en 1987 par la commune des Abymes en qualité d'agents non titulaires pour exercer les fonctions de policier municipal ont demandé au maire de la commune, par lettre en date du 13 janvier 1996, leur titularisation ; que, par la décision attaquée du 21 mars 1996, le maire des Abymes a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale alors en vigueur : "Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants agents de police non titulaires remplissent les conditions prévues par les dispositions précitées pour être titularisés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale ; que, d'autre part, l'arrêté du 22 septembre 1965 qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, ne saurait leur conférer aucun droit à titularisation ;
Considérant que les requérants, qui n'ont jamais été reçus à un concours, sont dans une situation différente de leurs collègues, agents de police municipale, titularisés suite à la réussite à un concours de recrutement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'illégalité des conditions de recrutement des requérants au regard tant des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 que de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées est sans influence sur la légalité du refus de titularisation qui leur a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... et autres tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1996 par laquelle le maire des Abymes a rejeté leur demande de titularisation doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Abymes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse- Terre du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de MM. X..., Y..., Z..., A... et C... présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01633
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1
Décret 94-732 du 24 août 1994 art. 3, art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;98bx01633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award