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11/09/2001 | FRANCE | N°98BX01783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 98BX01783


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998 sous le n° 98BX01783 la requête présentée pour Mme Claudine X... demeurant 58, Henri Y... à Rodez (Aveyron), par Maître Blet, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Baraqueville à sa demande de modification de l'arrêté de titularisation du 7 septembre 1994 ;
- d'annuler ce refus ;
- de condamner la commune de Baraqueville à modifier ledit a

rrêté en corrigeant les erreurs qu'il contient s'agissant de la perte d'un...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998 sous le n° 98BX01783 la requête présentée pour Mme Claudine X... demeurant 58, Henri Y... à Rodez (Aveyron), par Maître Blet, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Baraqueville à sa demande de modification de l'arrêté de titularisation du 7 septembre 1994 ;
- d'annuler ce refus ;
- de condamner la commune de Baraqueville à modifier ledit arrêté en corrigeant les erreurs qu'il contient s'agissant de la perte d'une année d'ancienneté au titre de la période de stage et de la non-prise en compte d'une ancienneté supplémentaire de 1 an 4 mois et 9 jours au titre de la moitié du temps travaillé auprès du conseil général de l'Aveyron en tant que puéricultrice, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- de condamner la commune à lui verser la somme de 8 000 F hors taxes au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Blet, avocat de Mme Claudine X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé : "Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 18 mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ( ...)" et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les puéricultrices justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. La bonification d'ancienneté prévue ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés." ;
Sur la bonification prévue par l'article 7 du décret précité :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X..., puéricultrice, qui a été nommée le 1er mars 1993 par le maire de la commune de Baraqueville responsable du centre d'accueil petite enfance de la commune, était en droit de bénéficier, lors de sa nomination, de la bonification prévue par l'article 7 du décret précité ; qu'à cette date, la durée maximale d'ancienneté dans le 1er échelon étant d'un an elle devait être classée au 2ème échelon avec six mois d'ancienneté ; qu'ainsi au 1er septembre 1994, date de sa titularisation, elle devait être classée compte tenu de sa période de stage, au 2ème échelon avec un an et six mois d'ancienneté conservée ;
Considérant que la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du recrutement de Mme X..., lequel est devenu définitif, pour refuser de lui accorder le bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BONHOMME- Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de son arrêté de titularisation en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification d'ancienneté de 18 mois à la date de sa nomination dans le cadre d'emplois ;
Sur la bonification prévue par l'article 8 du décret susvisé :
Considérant que Mme X... n'allègue pas avoir exercé des services antérieurement à sa nomination dans le secteur privé ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'article 8 du décret précité lequel ne concerne que la prise en compte d'activités accomplies antérieurement à l'entrée dans un service public ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commune de Baraqueville prenne un nouvel arrêté portant de six mois à 18 mois l'ancienneté de Mme X... au 2ème échelon de son grade au 1er septembre 1994, date de sa titularisation ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Baraqueville de prendre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une décision en ce sens ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune à une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme BONHOMME- Z... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Baraqueville la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Baraqueville à verser à Mme BONHOMME- Z... une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Baraqueville du 7 septembre 1994 portant titularisation de Mme X... est annulé en tant qu'il la classe au 2ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de six mois.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Baraqueville de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouvel arrêté de titularisation de Mme BONHOMME- Z..., la classant, au 1er septembre 1994, au 2ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 1 an et 6 mois.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Baraqueville est condamnée à verser à Mme X... la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ainsi que les conclusions de la commune de Baraqueville tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01783
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-859 du 28 août 1992 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;98bx01783 ?
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