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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 99BX00089


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1999, présentée par M. Didier Y... demeurant ... de la Réunion (La Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion , statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Réunion, en date du 25 juillet 1996, lui refusant le b

néfice de la prime de technicité ;
- d'annuler la décision du 25 juill...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1999, présentée par M. Didier Y... demeurant ... de la Réunion (La Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion , statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Réunion, en date du 25 juillet 1996, lui refusant le bénéfice de la prime de technicité ;
- d'annuler la décision du 25 juillet 1996 ;
- de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ci- dessus visée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat CFTC du conseil général de la Réunion :
Considérant que le président du syndicat CFTC a été habilité par l'assemblée générale extraordinaire réunie le 9 janvier 1999 à intervenir au nom du syndicat dans la procédure d'appel diligentée par M. Y... ; que ledit syndicat a un intérêt à l'annulation de la décision individuelle attaquée ; que son intervention, qui peut être présentée pour la première fois en appel et qui se borne à venir à l'appui des griefs articulés par le demandeur, est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ( ...)" ; que l'article 4 du même décret dispose que : "la prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci, peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent" ;
Considérant que par une délibération prise les 3 et 4 décembre 1991, modifiée par une nouvelle délibération intervenue les 4 et 5 juin 1992, définissant les modalités d'application du régime indemnitaire de l'ensemble du personnel départemental, le conseil général de la Réunion a décidé que le régime indemnitaire applicable au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comporterait d'une part, une prime de rendement subordonnée à la performance de l'agent, d'autre part une prime de participation technique pour ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou pour le compte de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 15 avril 1996 M. Y..., qui a été intégré à compter du 1er septembre 1992 dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire et qui a accédé le 31 décembre 1995 au grade d'ingénieur en chef, a demandé au président du conseil général de la Réunion le bénéfice des primes dues aux ingénieurs territoriaux de son grade, en arguant du fait qu'il était toujours soumis au régime des primes du cadre d'emplois des techniciens territoriaux auquel il appartenait avant le 1er septembre 1992 ; que cette demande, compte tenu de sa généralité, ne pouvait être interprétée que comme tendant au bénéfice des deux primes précitées susceptibles d'être octroyées aux ingénieurs territoriaux ; que devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion M. Y... a, d'une part, contesté la décision du 25 juillet 1996 du président du conseil général de la Réunion, laquelle lui refuse expressément le bénéfice de la prime de participation technique et doit être regardée comme rejetant implicitement sa demande d'octroi de la prime de rendement, et, d'autre part revendiqué le régime des primes des ingénieurs territoriaux ; que le département de la Réunion n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de la prime de rendement seraient nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... invoque, par voie d'exception, l'illégalité des délibérations du conseil général de la Réunion en date des 3 et 4 décembre 1991 et 4 et 5 juin 1992 précitées, il n'établit pas en quoi ces délibérations seraient contraires aux dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et de son annexe B ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., qui est affecté au laboratoire départemental d'épidémiologie et d'hygiène du milieu, participe aux travaux effectués par la collectivité ou pour le compte de celle-ci ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président du conseil général lui a refusé le bénéfice de la prime de participation technique ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, modifié par le décret n° 92- 877 du 28 août 1992 : "Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A ..." ; qu'il ressort des dispositions du décret du 6 septembre 1991 modifié déjà cité et de son annexe B que les ingénieurs territoriaux sont considérés comme exerçant des fonctions techniques ; qu'il suit de là que M. Y..., en sa qualité d'ingénieur territorial exerçant des fonctions techniques, a droit au bénéfice de la prime de rendement correspondant à ce cadre d'emplois ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil général de la Réunion et le tribunal administratif à sa suite ont considéré que l'octroi de ladite prime devait lui être refusé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler partiellement et la décision administrative du 25 juillet 1996 et le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que l'annulation de la décision du président du conseil général de la Réunion en tant qu'elle refuse à M. Y... le bénéfice de la prime de rendement, implique nécessairement que le département de la Réunion verse à l'intéressé le montant de la prime de rendement afférente à son grade d'ingénieur territorial, avec effet à compter du 1er septembre 1992, date de son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, déduction faite du montant des primes effectivement perçues par l'agent à compter de cette même date ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Réunion à payer à M. Y... 500 F au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint- Denis de X... du 3 décembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Y... relatives à la prime de rendement.
Article 2 : La décision du président du conseil général de la Réunion, en date du 25 juillet 1996, est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. Y... tendant au bénéfice de la prime de rendement.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Réunion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à M. Y... le montant de la prime de rendement qui lui est due depuis le 1er septembre 1992 au regard de son grade d'ingénieur territorial, déduction faite des sommes que l'agent a effectivement perçues à titre de primes depuis cette date.
Article 4 : Le département de la Réunion versera 500 F à M. Y... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 4, annexe B
Décret 92-877 du 28 août 1992
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00089
Numéro NOR : CETATEXT000007498724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx00089 ?
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