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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01014


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dûment représentée par son directeur général et dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a annulé la décision de son directeur, en date du 6 décembre 1996, portant rejet d

u recours gracieux formé par Mme Z... contre la décision du 30 octobre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dûment représentée par son directeur général et dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a annulé la décision de son directeur, en date du 6 décembre 1996, portant rejet du recours gracieux formé par Mme Z... contre la décision du 30 octobre 1996 lui refusant un droit à pension d'invalidité ;
- de rejeter la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux pièces jointes par les parties à l'appui de leurs requêtes et mémoires, dans sa rédaction applicable à la date de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse : "Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141" ; que cet article précise : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais ..." ; que cette dernière prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a été avisée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse de la possibilité de consulter au siège de la juridiction les cinq pièces produites par Mme Z... à l'appui de sa demande introductive, elle n'a pas eu connaissance, en l'absence d'inventaire détaillé, de la nature de ces pièces dont elle n'a pu, dès lors, discuter le contenu et sur lesquelles s'est fondé le premier juge pour annuler la décision administrative litigieuse ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que le jugement attaqué, intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; que l'article 25 de ce même texte précise : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., agent d'entretien qualifié en fonction au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Toulouse, a été placée en position de congé de maladie du 4 avril 1995 au 3 avril 1996 puis mise en disponibilité d'office à compter du 4 avril 1996 ; que le docteur X..., qui a examiné Mme Z... à la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, laquelle gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a conclu dans un rapport établi le 2 février 1996 à l'incapacité absolue et définitive de l'intéressée à poursuivre l'exercice de ses fonctions, après avoir relevé qu'elle souffrait de plusieurs infirmités dont l'une très invalidante ; que la commission de réforme, consultée sur le cas de Mme Z... le 8 juillet 1996 a, au vu de ce rapport, confirmé l'incapacité absolue et définitive de celle-ci à l'exercice de ses fonctions ; que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir que le docteur Y..., qui a procédé sur sa demande à un nouvel examen de l'agent, a considéré dans son rapport du 15 octobre 1996 que l'incapacité de Mme Z... à continuer ses fonctions n'était ni absolue ni définitive, le médecin traitant de l'intéressée, le docteur A..., a attesté dans un certificat en date du 9 novembre 1996 que Mme Z... souffrait d'une impotence fonctionnelle motrice, d'une incapacité à s'accroupir et se relever, d'une incapacité à la traction et au port de charge, qui justifiaient avec une absolue nécessité sa mise à la retraite pour invalidité ; que le 17 décembre 1996 ce même médecin a confirmé que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait absolument pas de travailler ; qu'enfin le médecin de prévention du C.C.A.S. a constaté au mois de décembre 1996 que Mme Z... ne pouvait, au vu des affections dont elle est atteinte, assurer son travail, même à mi-temps et même avec un aménagement de poste ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'impossibilité définitive et absolue de Mme Z... de continuer à exercer ses fonctions d'agent d'entretien doit être regardée comme établie ; que la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 30 octobre 1996 refusant de reconnaître à Mme Z... le droit à une pension d'invalidité est, dès lors, entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision de refus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté le recours gracieux formé par Mme Z... contre sa décision du 30 octobre 1996 portant refus de reconnaissance d'un droit à pension d'invalidité, est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01014
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R95
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01014 ?
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