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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mai 1999 sous le n° 99BX01064, présentée par Mme Arlette X..., demeurant avenue Jacques Lamothe, Houeilles (47420) ; Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 7 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1998 de la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne relative au remboursement d'un trop perçu d'une aide personnalisée au logement ;
- annule la

décision susvisée de la Caisse d'allocations familiales de Lot-e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mai 1999 sous le n° 99BX01064, présentée par Mme Arlette X..., demeurant avenue Jacques Lamothe, Houeilles (47420) ; Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 7 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1998 de la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne relative au remboursement d'un trop perçu d'une aide personnalisée au logement ;
- annule la décision susvisée de la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 13 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... établit avoir produit le 9 décembre 1998 le timbre fiscal qui lui avait été réclamé par une mise en demeure du 30 novembre 1998 du président du tribunal administratif de Bordeaux, soit dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par cette mise en demeure ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, par l'ordonnance contestée, sur l'absence de production du timbre fiscal pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... dirigée contre la décision de la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 13 octobre 1998 ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer par voie d'évocation sur la demande de Mme X... ;
Considérant que les attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées n'ont aucun droit à la remise de leur dette ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par sa décision susmentionnée du 13 octobre 1998, la Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 5.396,88 F qui lui avait été versée à tort, a accordé une remise de 2.698,44 F et a laissé à la charge de Mme X... le solde, soit une somme de 2.698,44 F, à régler en neuf mensualités ; que compte tenu de l'origine de l'indu, imputable à Mme X... qui n'avait pas signalé son changement de situation professionnelle, et eu égard à ses ressources, lesquelles doivent être considérées à la date de la décision contestée, l'appréciation à laquelle s'est livrée la Caisse d'allocations familiales n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision dont il s'agit ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 avril 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01064
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01064 ?
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