Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1999, présentés par M. X..., demeurant hameau de Coty à Cahors (46000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Cahors ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'irrecevabilité de sa requête qui ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et ne satisfaisait dès lors pas aux prescriptions de l'article R 87 du code des tribunaux et cours administratives d'appel alors en vigueur ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer d'office sur l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.