Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, présentée pour M. Louis X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1995 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a confirmé l'avis défavorable qu'elle a émis à sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate en application des dispositions de l'article 21-4° du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- d'annuler la décision du 12 septembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Considérant que, consultée par le maire de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 2 dernier alinéa du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, en vue de l'admission à la retraite de M. X..., agent de maîtrise territorial, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a émis le 16 décembre 1994 un avis défavorable au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 21-4° de ce même décret ; que la lettre du 12 septembre 1995 par laquelle la C.N.R.A.C.L. a confirmé à M. X... le sens de cet avis, qui ne lie pas l'autorité administrative, ne constitue pas une décision faisant grief ; que M. X... n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.