La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01251


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a rejeté le

recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 29 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 29 novembre 1995 lui refusant son départ à la retraite en application des dispositions de l'article 21-4° du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, et confirmé ladite décision ;
- d'annuler la décision du 23 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Considérant que, consultée par le maire de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 2 dernier alinéa du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, en vue de l'admission à la retraite de M. X..., agent de maîtrise territorial, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a émis le 29 novembre 1995 un avis défavorable au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 21-4° de ce même décret ; que la lettre du 23 avril 1996 par laquelle la C.N.R.A.C.L. a confirmé à M. X... le sens de cet avis, qui ne lie pas l'autorité administrative, ne constitue pas une décision faisant grief ; que M. X... n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01251
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award