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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01282


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'un immeuble sis ... ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° - pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1995, M. Y... avait à sa disposition, au premier étage d'un immeuble sis ..., un logement meublé à usage d'habitation ; que ce logement était distinct du local professionnel qu'il occupait au rez de chaussée du même immeuble à raison duquel il était assujetti à la seule taxe professionnelle ; qu'il suit de là que l'administration fiscale était en droit, en application des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts, d' assujettir M. Y... à la taxe d'habitation au titre de l'année 1995 à raison dudit logement, nonobstant la double circonstance que l'immeuble en cause a été acquis le 31 août 1993 par l'épouse du redevable dans le cadre d'un régime matrimonial de séparation de biens et que les époux Y... ont leur domicile commun au domaine de Cadérot à Saint-Loubès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01282
Numéro NOR : CETATEXT000007496734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01282 ?
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