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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01360


Vu la requête n° 99BX01360, enregistrée le 4 juin 1999 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril et 9 août 2000, présentés par M. Alain Y..., demeurant ... à Lège-Cap- Ferret 33950 ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700655 en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'une maison d'habitation dont il est propriétaire à Lège-Cap-

Ferret ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête n° 99BX01360, enregistrée le 4 juin 1999 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril et 9 août 2000, présentés par M. Alain Y..., demeurant ... à Lège-Cap- Ferret 33950 ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700655 en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'une maison d'habitation dont il est propriétaire à Lège-Cap-Ferret ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- les observations de M. Alain Y... ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'une maison d'habitation située sur la commune de Lège-Cap-Ferret, M. Y... conteste le classement de ladite maison ainsi que les coefficients de pondération utilisés par l'administration pour établir la base de l'imposition litigieuse ;
Sur le classement de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases, est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496-1 du code général des impôts : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ...est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'aux termes de l'article 324H de l'annexe III au code général des impôts : "pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction, les critères généraux mentionnés au tableau ci-dessus" ; que lesdits critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et les équipements ;
Considérant que M. Y... soutient que la maison qui a fait l'objet de l'imposition litigieuse a été classée à tort dans la catégorie 5 du tarif institué, en application de l'article 324H de l'annexe III au code général des impôts, pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Lège-Cap-Ferret ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les caractéristiques de sa maison correspondent à celles définies pour les logements de la 5ème catégorie, notamment en ce qui concerne l'apparence de l'immeuble ainsi que la composition et la distribution des différentes parties du local ; que l'implantation moins favorable de sa maison par rapport à celle du local de référence est, par elle même, sans influence sur le classement en 5ème catégorie ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur en classant en 5ème catégorie ladite maison ; qu'en admettant que le requérant ait entendu contester le choix du local de référence auquel sa maison a été comparée, il est constant que ce choix n'a pas été contesté dans les conditions et délais prévus à cet effet au II de l'article 1503 du code et ne peut donc plus être remis en cause ;
Sur le coefficient d'entretien :

Considérant que, selon l'article 324Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien est déterminé d'après l'état d'entretien du bâtiment ; que le coefficient 1, 20, qui a été appliqué en l'espèce par l'administration, est prévu pour une construction n'ayant besoin d'aucune réparation ; que le coefficient 1 est prévu pour un état d'entretien passable et le coefficient de 0, 9 pour un état d'entretien médiocre correspondant à une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ; qu'il résulte de l'instruction que l'état d'entretien de l'immeuble litigieux justifie le coefficient 1 ;
Sur le coefficient de situation :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier" ; que le coefficient de situation particulière + 0, 10, qui a été appliqué en l'espèce par l'administration, est prévu pour une situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants ; que M. Y... soutient sans être contredit que l'environnement immédiat de sa maison et notamment la vue sur certaines constructions voisines comporte des inconvénients notables ; qu'en retenant le coefficient de situation particulière + 0, 10 qui correspond à une situation excellente, l'administration a sous-estimé les inconvénients invoqués, qui justifient le coefficient 0, prévu pour une situation ordinaire ; que, dès lors, le coefficient de situation générale fixé à 0 n'étant pas contesté, il y a lieu de fixer à 0 le coefficient de situation à retenir pour la détermination de la surface pondérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander que la valeur locative en fonction de laquelle a été calculée la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti en 1996 soit déterminée en prenant en compte un coefficient d'entretien de 1 et un coefficient de situation de 0 et à obtenir dans cette mesure la réduction de cette taxe et la réformation du jugement attaqué ;
Article 1 : Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par M. Alain Y... au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Lège-Cap- Ferret, le coefficient d'entretien est réduit à 1 et le coefficient de situation à 0.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 correspondant à la réduction des coefficients visée à l'article 1.
Article 3 : Le jugement en date du 12 avril 1999 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01360
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1494, 1496-1, 1503
CGIAN3 324 H, 324 Q, 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01360 ?
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