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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01466


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SCI de l'Orme la décharge de la taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994 à raison d'un immeuble sis ... (Haute-Garonne) ;
2°) de rétablir la SCI de l'Orme à la taxe lit

igieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SCI de l'Orme la décharge de la taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994 à raison d'un immeuble sis ... (Haute-Garonne) ;
2°) de rétablir la SCI de l'Orme à la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendant de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'inexploitation séparée." ; qu'il appartient au propriétaire des locaux d'apporter la preuve que les conditions prévues par ledit article pour obtenir le dégrèvement sont réunies ;
Considérant, d'une part, que le dégrèvement prévu en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant l'inexploitation, par le propriétaire lui-même ; qu'il résulte de l'instruction que l'un des trois lots, acquis en 1993 par la SCI de l'Orme dans un immeuble situé ..., était destiné à une location à usage professionnel et que ce local n'a jamais été utilisé dans ce but par son propriétaire avant le 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, l'inexploitation de ce local au cours de l'année 1994 ne pouvait, en tout état de cause, ouvrir droit au profit de la société susmentionnée au dégrèvement prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que si les deux autres lots, lors de leur acquisition par la société requérante en 1993 puis au cours de l'année 1994 en litige, étaient vacants en raison de leur état de délabrement, la SCI de l'Orme n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils ont été, avant leur vacance, loués pour un usage d'habitation, et depuis lors, et notamment au cours de l'année d'imposition en litige, destinés à la location en vue de l'habitation ; qu'elle ne saurait, dès lors, davantage bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées en cas de vacance d'une maison destinée à la location ;
Considérant, enfin, que la SCI de l'Orme ne saurait utilement invoquer le fait que l'administration n'ait pas relevé appel d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant accordé une décharge de taxe foncière à un autre propriétaire de l'immeuble en cause, un tel fait ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation d'un contribuable au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L 80 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a admis la demande de la SCI de l'Orme tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement n° 95-990 en date du 22 janvier 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI de l'Orme a été assujettie au titre de l'année 1994 est remise à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01466
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01466 ?
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