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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX01468


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. CABINET AQUITAINE ayant son siège social ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. CABINET AQUITAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 du tribunal administratif de Pau, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison de locaux commerciaux situés ... à Dax;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. CABINET AQUITAINE ayant son siège social ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. CABINET AQUITAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 du tribunal administratif de Pau, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison de locaux commerciaux situés ... à Dax;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 I du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ";
Considérant que la disposition de l'article précité, relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles destinés à l'habitation, et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux commerciaux, situés ... à Dax, à raison desquels la S.A.R.L. CABINET AQUITAINE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 et 1997, n'ont jamais été utilisés par la société elle- même pour les besoins de son exploitation, mais ont été acquis par elle en vue de la location ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la vacance de ces locaux est indépendante de sa volonté, celle-ci ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CABINET AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CABINET AQUITAINE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389 I


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01468
Numéro NOR : CETATEXT000007500730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx01468 ?
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