Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean- Jacques X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1089 B du code général des impôts, toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat est soumise à un droit de timbre de 100 F : qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : " Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable " ; que l'article R.149-2 du même code précise : " A l'expiration du délai, qui ne peut pas être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ";
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande introduite par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ne comportait pas de timbre ; qu'en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 18 février 1999 dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et dont il a été accusé réception par un avis signé du destinataire le 23 février suivant, les intéressés ne se sont pas acquittés de cette obligation ; qu'ainsi, leur demande, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne pouvait qu'être rejetée ; que M. Jean-Jacques X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.