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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX02068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX02068


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... sur Orge (91360) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Fort de France rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'une maison située dans un ensemble immobilier sis à Saint-Joseph ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... sur Orge (91360) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Fort de France rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'une maison située dans un ensemble immobilier sis à Saint-Joseph ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour une année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties est due, pour chaque année entière, par le propriétaire de l'immeuble concerné au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... était propriétaire, au 1er janvier 1995, de la maison sise à Saint- Joseph qu'il avait acquise en 1990 et à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1995 ; qu'il suit de là que M. Y... devait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1995 entière, nonobstant la double circonstance qu'il n'ait pas occupé l'immeuble litigieux durant cette période et que celui-ci ait été vendu par licitation judiciaire le 12 décembre 1995 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1383-1 dudit code : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I- Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive" ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas n'avoir pas souscrit, dans les conditions précisées par l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Serge Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02068
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1415, 1383-1, 1406
CGIAN3 321 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx02068 ?
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