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11/09/2001 | FRANCE | N°99BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX02453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1999, présentée pour Mme Leila X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Leila X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701215, en date du 16 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté implicitement sa demande du 24 mars 1997 tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler la décision rejetant sa demande tendant a

u versement de l'indemnité d'éloignement ;
3)° de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1999, présentée pour Mme Leila X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Leila X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701215, en date du 16 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté implicitement sa demande du 24 mars 1997 tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler la décision rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;
3)° de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est née en 1958 à Madagascar de parents français ; qu'elle y a vécu jusqu'en 1978, époque à laquelle elle est venue s'installer à la Réunion où elle a été recrutée en qualité d'auxiliaire de la fonction publique à partir du 17 octobre 1978 ; qu'en 1980, elle est venue en métropole pour y effectuer des études supérieures ; que, toutefois, durant cette période, elle est revenue à plusieurs reprises à la Réunion ; qu'elle s'est mariée en 1982 avec un Réunionnais ; qu'elle s'est installée en 1986, avec son conjoint, à la Réunion ; qu'entre le 2 octobre 1986 et le 31 août 1991, elle a effectué des services de maître auxiliaire dans l'académie de la Réunion ; que, le 1er septembre 1992, elle a été titularisée dans le ressort de cette même académie ; que, par ailleurs, sa mère et sept membres de sa proche famille résident à la Réunion ; que, si Mme X... fait valoir qu'elle est divorcée et qu'elle poursuit des travaux universitaires en relation avec un établissement métropolitain, eu égard à sa première installation à la Réunion en 1978 et à la présence de sa famille proche résidant dans ce département, à son séjour en métropole destiné seulement à effectuer des études supérieures, elle ne pouvait être regardée au moment de sa titularisation, en 1992, comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; qu'il suit de là qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis- de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Leila X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02453
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx02453 ?
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