Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1999, présentée pour Mme Leila X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Leila X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701215, en date du 16 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté implicitement sa demande du 24 mars 1997 tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler la décision rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;
3)° de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est née en 1958 à Madagascar de parents français ; qu'elle y a vécu jusqu'en 1978, époque à laquelle elle est venue s'installer à la Réunion où elle a été recrutée en qualité d'auxiliaire de la fonction publique à partir du 17 octobre 1978 ; qu'en 1980, elle est venue en métropole pour y effectuer des études supérieures ; que, toutefois, durant cette période, elle est revenue à plusieurs reprises à la Réunion ; qu'elle s'est mariée en 1982 avec un Réunionnais ; qu'elle s'est installée en 1986, avec son conjoint, à la Réunion ; qu'entre le 2 octobre 1986 et le 31 août 1991, elle a effectué des services de maître auxiliaire dans l'académie de la Réunion ; que, le 1er septembre 1992, elle a été titularisée dans le ressort de cette même académie ; que, par ailleurs, sa mère et sept membres de sa proche famille résident à la Réunion ; que, si Mme X... fait valoir qu'elle est divorcée et qu'elle poursuit des travaux universitaires en relation avec un établissement métropolitain, eu égard à sa première installation à la Réunion en 1978 et à la présence de sa famille proche résidant dans ce département, à son séjour en métropole destiné seulement à effectuer des études supérieures, elle ne pouvait être regardée au moment de sa titularisation, en 1992, comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; qu'il suit de là qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis- de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Leila X... est rejetée.