La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2001 | FRANCE | N°99BX02664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 septembre 2001, 99BX02664


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle Mme Simone Drapeau a été assujettie ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme Simone Drapeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle Mme Simone Drapeau a été assujettie ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme Simone Drapeau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision , dans sa version applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie les personnes âgées de soixante quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, qui n'étaient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui vivaient seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou, encore, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, remplir les conditions suivantes, qui ont été fixées par le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993, lui-même modifié par le décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996 : être âgées de soixante cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale, vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; que toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il a été ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé : "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :1° bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ; qu'enfin l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 1997 précise que : "II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ..2° le I devient I bis." ;

Considérant que Mme Drapeau, âgée de plus de 64 ans au 1er janvier 1997, justifie de revenus nets, au titre de l'année 1996, d'un montant de 65.960 F pour un quotient familial de 2 parts, inférieur à la limite fixée par l'article 1417-I du code général des impôts ; que le ministre ne conteste pas qu'elle réunissait, comme elle le soutient, les autres conditions fixées par le a) de l'article 11 du décret susvisé dans sa rédaction applicable en 1997 ; qu'ainsi, elle était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de la redevance au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pas été effectivement exonérée au titre de ladite période, elle entrait dans le champ d'application de l'article 11 bis du décret susvisé ; qu'il s'ensuit que le ministre, qui ne conteste pas qu'elle en réunissait les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération de la redevance en litige échue le 1er janvier 1998, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge en a prononcé la décharge ;

D E C I D E :
A r t i c l e 1 e r :
L e r e c o u r s d u M I N I S T R E D E L ' E C O N O M I E , D E S F I N A N C E S E T D E L ' I N D U S T R I E e s t r e j e t é .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02664
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 6, 196, 196 A bis, 11, 11 bis
Code de la sécurité sociale L815-2 à L815-22
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 11 bis
Décret 93-1314 du 20 décembre 1993
Décret 96-1220 du 30 décembre 1996
Loi du 31 décembre 1997 art. 27 Finances pour 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;99bx02664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award