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13/09/2001 | FRANCE | N°00BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 00BX00244


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 2 février, 23 mars et 5 juillet 2000, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle le maire d'Angoulême s'est opposé aux travaux projetés sur l'immeuble situé au ... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiqu...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 2 février, 23 mars et 5 juillet 2000, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle le maire d'Angoulême s'est opposé aux travaux projetés sur l'immeuble situé au ... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code rendu applicable par l'article R. 422-8 aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un immeuble est situé dans le champ d'un édifice classé ou inscrit et compris dans un périmètre de 500 mètres, l'architecte des bâtiments de France doit donner son accord pour tous les travaux de transformation ou de modification affectant l'aspect de l'immeuble nécessitant un permis de construire ou une déclaration de travaux ; que la déclaration de travaux de M. X... avait pour objet le remplacement de menuiseries "à la française" par des volets roulants ; que de tels travaux modifiant l'aspect de la construction, l'architecte des bâtiments de France, régulièrement consulté, a pu imposer que les volets soient restaurés ou refaits à l'identique et donner un avis défavorable à la déclaration de travaux présentée par M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la plupart des immeubles voisins seraient dotés de volets roulants et qu'en conséquence, les travaux envisagés par M. X... ne porteraient pas atteinte aux lieux, est sans influence sur la légalité de la décision du maire d'Angoulême en date du 22 octobre 1997 ;
Considérant, en dernier lieu, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont il n'est pas établi qu'il reposerait des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur d'appréciation, ne crée pas en lui-même une discrimination illégale du seul fait que cette obligation de maintenir des volets "à la française" n'aurait pas été imposée à toutes les constructions avoisinantes ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède de M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Angoulême en date du 22 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00244
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme L421-6, R421-38-4, R422-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;00bx00244 ?
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