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13/09/2001 | FRANCE | N°00BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 00BX00312


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2000, par laquelle M. X... demeurant ..., (Ile de La Réunion) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser le montant de la prime de sujétions spéciales afférente à la période pendant laquelle il a été placé en congé de longue maladie ;
- annule la décision attaquée ;

- condamne l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2000, par laquelle M. X... demeurant ..., (Ile de La Réunion) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser le montant de la prime de sujétions spéciales afférente à la période pendant laquelle il a été placé en congé de longue maladie ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1985 ;
Vu la décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale". Que l'article 37 du décret du 4 mars 1986 dispose : "A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais" ;
Considérant, en premier lieu, que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension ; que le maintien du versement de la prime de sujétions spéciales pendant les périodes de congé, de stage ou d'activité hors du cadre des établissements pénitentiaires, où les fonctions constitutives des sujétions spéciales ne sont plus effectivement exercées, ne permet pas de faire regarder cette prime comme un accessoire du traitement qui devrait être versé y compris dans les situations où son maintien n'est pas expressément prévu par un texte ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la prime pour sujétions spéciales des personnels pénitentiaires constituerait un accessoire du traitement et que son versement pendant un congé de longue maladie devrait à ce titre être maintenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que le traitement n'étant qu'une partie de la rémunération, les dispositions de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 portant sur les conditions du renouvellement des congés de longue maladie ne s'appliqueraient qu'au traitement, alors que la prime de sujétions spéciales fait partie de la rémunération d'ensemble du fonctionnaire ; que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, qui fixe la liste des sommes constituant la rémunération d'ensemble maintenue en cas de congé de longue maladie, ne mentionne pas l'indemnité de sujétions spéciales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que la loi de finances du 31 décembre 1985, qui mentionne la prime de sujétions spéciales, lui permettrait de se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret non publié du 29 mars 1995 qui énumérerait limitativement les cas permettant de suspendre le paiement de la prime, la rémunération des périodes de congé de longue maladie demeure régie par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la retenue pour pension correspondante continuerait néanmoins à être prélevée, cette circonstance, à la supposer vérifiée, est sans influence sur la portée de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ou le tribunal administratif aurait entendu faire application de l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1998 sans examiner des circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00312
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 04 mars 1986 art. 37
Décret du 29 mars 1995 art. 2
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 37
Loi du 31 décembre 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;00bx00312 ?
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