I° Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 février 2000 et le 5 juillet 1991, présentés par M. Ali Z..., demeurant Sidi Y..., Jnane X... , rue 2 n°15, Fes Medina (Maroc) ;
M. Z... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en date du 20 mai 1996 tendant à ce que lui soit versé des indemnités pour avoir servi dans l'armée française du 6 décembre 1939 au 15 avril 1946 ;
2° d'être rétabli dans ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Z... n' a pas produit, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Bordeaux, la décision attaquée ; qu'il ne critique pas, en appel, l'irrecevabilité opposée à sa demande pour ce motif, et se borne à faire valoir qu'il a servi durant plus de 6 ans dans l'armée française, à compter du 6 décembre 1939, ce qui aurait entraîné des problèmes de santé et qu'il est aujourd'hui âgé ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.