Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Johan X..., demeurant ..., à Saintes (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 27 avril 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 2 décembre 1999 par laquelle la commission régionale de Poitiers lui a refusé le bénéfice d'un report supplémentaire d'incorporation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongé ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-8 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif ... La réintégration dans l'entreprise est de droit." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X... était employé comme commis sommelier, par contrat à durée indéterminée, par la société "Château Pourcel" depuis le 16 juin 1998, soit depuis dix sept mois ; que, dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail en vertu desquelles la société "Château Pourcel" est tenue de réintégrer M. X... à l'issue de son service national, son incorporation immédiate ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée lui refusant la prolongation d'un report d'incorporation, les inconvénients que comporterait pour lui et pour l'entreprise qui l'emploie l'obligation d'effectuer son service national actif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 avril 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Poitiers, en date du 2 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Johan X... est rejetée.