Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 décembre 2000 et 14 mars 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Franck X..., demeurant Résidence Fayolas, Saint-Junien, (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 17 mai 2000 par laquelle la commission régionale de Limoges lui a refusé un report supplémentaire d'incorporation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 19 octobre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 2000, de la commission régionale de Limoges lui refusant un report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national ; que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Franck X... est rejetée.