Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 décembre 2000 et 16 mai 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 27 octobre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du ministre de la défense, annulé pour excès de pouvoir la décision, en date du 14 septembre 1999, de la commission régionale de Toulouse accordant à M. X... un report d'incorporation jusqu'au 13 septembre 2001;
2° de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, à la demande du ministre de la défense nationale, a annulé la décision, en date du 14 septembre 1999, de la commission régionale de dispense du service national siégeant à Toulouse, qui avait accordé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A précité du code du service national, au motif qu'en raison de l'ancienneté de l'intéressé dans son emploi, son incorporation ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre la réalisation de sa première expérience professionnelle ; qu'en appel, M. X..., en se bornant à alléguer qu'il a bénéficié le 1er janvier 2001 d'une promotion dans la société qui l'emploie depuis cinq ans, ainsi que des difficultés financières et le désir de fonder une famille, n'établit pas que son incorporation immédiate serait de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale de Toulouse susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.