Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2001 , présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'examiner sa situation faisant valoir que si la décision lui accordant la pension de réversion avait mentionné le délai de réclamation d'un an, elle aurait agi avant ; qu'elle a une fille handicapée à charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : "La requête ( ...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" ; que la requête de Mme Fatima X..., ne conteste pas le bien fondé du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa pension de réversion ; que, par suite, elle est irrecevable et ne peut dès lors qu' être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Fatima X... est rejetée.